Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2513296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513296 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Hagège, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement
n° 2328087/3-3 rendu le 27 février 2024 et rectifié le 13 mars 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement concerné, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de prendre acte que ses services ont bien procédé à l’exécution du jugement n° 232087, dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2328087/3-3 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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