Désistement 25 juin 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2024, n° 2402009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-0197 du maire de la commune de Chatou portant réglementation temporaire du stationnement sur la place de livraison située au 10, avenue Larcher, sur le territoire de la commune, pour le magasin « Super U » du dimanche 3 mars 2024 au samedi 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2402007 du 11 mars 2024, notifiée au requérant et dont il a accusé réception le jour-même, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d’une lettre indiquant au requérant la nécessité, sauf pourvoi en cassation, de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois et, qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté. M. A n’a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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