Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2310417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son bénéfice le versement de l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de démontrer que sa vulnérabilité a bien été prise en compte et que l’entretien a bien été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin en application de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de Mme B, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele.
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, entrée en France le 27 mai 2017, a présenté une demande d’asile le 5 mai 2023. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile a été, sans motif légitime, présentée plus de quatre-vingt dix jours après son entrée en France. Elle demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante a sollicité l’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 5 mai 2023, réalisé en langue française, par un agent auditeur d’asile dont la signature figure sur la décision attaquée, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien d’évaluation préalable conduit par un agent qualifié doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B avant de décider de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 3° l’article L. 531-27 du même code, est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a déposé une demande d’asile que le 5 mars 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France le 27 mai 2017. Si elle soutient que la date de présentation de sa demande d’asile est justifiée par le caractère récent des faits à l’origine de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir l’abandon de son époux et les menaces de mort qui en ont résulté de la part de son oncle résidant au Maroc, elle ne justifie pas s’être prévalue de tels faits lors de son entretien de vulnérabilité devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a justifié le caractère tardif de sa demande d’asile, dans le cadre de son recours gracieux, par la circonstance qu’elle ne connaissait pas la procédure d’asile, tout en précisant que son « mari ne travaille pas » et qu’ils ne bénéficient d’aucune aide. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas la réalité du motif légitime dont elle se prévaut. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de fait, ni qu’il a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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