Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2415416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société JYCO, dont le siège social est situé 21 rue Adolphe le Bail – 22190 PLERIN, représentée par son représentant légal et par maître Baron, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner FRANCE AGRIMER à lui payer, à titre de provision, les sommes de 65 724,09 euros au titre des intérêts moratoires et de 5 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) et de mettre à la charge de FRANCE AGRIMER la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle a assuré des prestations de livraison de marchandises qui n’ont pas été payées dans les délais prévus, pour l’ensemble des marchés attribués à la société JYCO. Ainsi, le retard s’étend entre 1 jour et 85 jours ;
— La société JYCO chiffre donc le total des sommes dues par France AGRIMER au titre des intérêts moratoires à 65 724,09 euros ;
— Il lui est, par ailleurs, dû 5 200 euros au titre des frais de recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, FRANCE AGRIMER indique avoir réglé certaines sommes au titre des intérêts moratoires mais ne précise pas les sommes qui auraient été acquittées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La société JYCO a exécuté des marchés de livraison de denrées alimentaires qui ont été payés avec des retards systématiques par FRANCE AGRIMER. Il résulte de l’instruction que le montant des intérêts moratoires contractuellement dûs à la société s’élève à la somme – non utilement contestée en défense – de 65 724,09 euros à laquelle doit être ajoutée la somme de 5 200 euros au titre des frais de recouvrement.
3. A hauteur de ces montants, l’obligation dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la société et de condamner FRANCE AGRIMER à lui verser, à titre provisionnel, les sommes précitées.
Sur la demande de frais irrépétibles présentées par la société :
5. Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : FRANCE AGRIMER est condamné à verser à la société JYCO les sommes de 65 724,09 euros au titre des intérêts moratoires et de 5 200 euros au titre des frais de recouvrement, à titre de provision.
Article 2 : FRANCE AGRIMER versera à la société JYCO la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société JYCO est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JYCO et à FRANCE AGRIMER.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415416
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