Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2411691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 2024, le 22 août 2024 et le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre, au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle et d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est senti lié par l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre d’étrangère ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre
— les observations de Me représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise, née le 16 avril 1985 à Porto Novo, est entrée en France le 15 décembre 2018, sous couvert d’un visa. Le 26 octobre 2022, l’intéressée a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment l’article L. 423-23, L .421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder. En outre, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère émis le 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme A se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis plus de 5 ans à la date de la décision, de la présence régulière de ses deux sœurs sur le territoire français. Toutefois, elle est célibataire et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident sa fille âgée de 12 ans, sa mère, et deux de ses sœurs. En outre, si elle fait valoir que l’une de ses filles a obtenu un visa pour venir étudier en France, une telle circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée, sa fille commençant sa scolarité en septembre 2024. Dans de telles circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision porte refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale et privée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre le centre de ses intérêts au Bénin, pays où elle a vécu jusqu’à ses 33 ans. D’autre part, si la requérante se prévaut d’une activité salariée à temps partiel depuis octobre 2020 et justifie exercer concomitamment deux activités à temps partiel depuis le 1er septembre 2022 en tant qu’employée familiale et employée polyvalente, dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée, elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisamment forte et ancienne. Par suite, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Hardy, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La présidente-rapporteure
Anne-Laure DelamarreL’assesseure la plus ancienne
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411691
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