Rejet 16 décembre 2025
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 14 mars, 29 mars et 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’erreur de droit, à défaut pour le préfet d’avoir examiné sa demande au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit entièrement sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à défaut pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Gauthier, représentant M. B…, présent.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 1998, est entré en France le 20 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a examiné, à tort, la demande du titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de titre de séjour en litige fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
Si M. B… soutient résider en France depuis 2018, il ne justifie pas, au vu des pièces produites, de sa présence continue sur le territoire français avant janvier 2019, soit depuis quatre années à la date de l’arrêté litigieux. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa sœur et de son frère en France, ainsi que de son intégration sociale par la pratique du football, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. Enfin, si M. B… se prévaut de son intégration professionnelle comme employé libre-service, il ressort des fiches de paie produites que l’intéressé a travaillé de février à août 2019, de juillet à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à octobre 2022 puis en février 2024. Cette insertion professionnelle était donc relativement récente à la date de l’arrêté attaqué et ne présentait pas un caractère stable. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, à défaut pour le préfet d’avoir examiné sa demande au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait présenté sa demande sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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