Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2427646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme B A en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, le 16 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de rectifier le certificat administratif émis le 1er juillet 2024 par l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Mme A conteste, dans la présente instance, le certificat administratif émis le 1er juillet 2024 par l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Toutefois, ce certificat, qui se borne à faire état d’informations figurant dans les dossiers de rapatriement des Harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie, ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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