Rejet 29 janvier 2026
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2026 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande formée le 13 octobre 2025 et tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision du 23 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué, à titre principal, de lui accorder l’habilitation demandée ainsi que le badge correspondant, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’habilitation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
les décisions attaquées ont pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité salariée dans l’enceinte de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après la date du 27 janvier 2026, date de fin de son habilitation actuelle, alors qu’il y travaille depuis 23 ans, ce que son employeur vient de lui confirmer ;
cette situation conduira à des difficultés financières, alors qu’il doit faire face à des charges importantes et qu’il aide financièrement sa mère depuis le décès de son père ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elles sont entachées d’un premier vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été préalablement mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales ;
elles sont entachées d’un second vice de procédure, en ce que l’enquête administrative a été menée à partir d’une consultation irrégulière de la base de données Cassiopee ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il présente les garanties requises pour conserver son habilitation aéroportuaire, dès lors que les infractions reprochées ne peuvent permettre de caractériser une menace pour l’ordre public et sont compatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones sécurisées des aérodromes, qu’il a toujours eu un comportement exemplaire au sein de son entreprise, que son habilitation a plusieurs fois été renouvelée et n’a jamais été retirée, que, dans le cadre de l’enquête administrative conduite par le préfet, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a estimé qu’il pouvait prétendre au renouvellement de son habilitation et que la réhabilitation est acquise de plein droit après un délai de trois ans suivant sa condamnation à une amende par un jugement du 30 novembre 2016 ;
elles sont entachées d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie, un intérêt public commandant le maintien de l’exécution des décisions en litige, et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600037 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Bechelen, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et notamment insisté sur l’urgence, ainsi que, d’une part, sur le fait que les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) des faits reprochés auraient dû faire l’objet d’un effacement et, d’autre part, sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en rappelant que les amendes mises à la charge du requérant n’ont fait l’objet d’aucune mention au bulletin B2 de son casier judiciaire, que la sanction pour les faits commis en 2015 a été effacée par son employeur, lequel l’a depuis promu et félicité pour son travail, et que le fait commis en 2025 est isolé, le requérant ne pouvant être regardé comme consommateur régulier de cannabis ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures et qui a notamment insisté, d’une part, sur le défaut d’urgence, la résiliation du contrat de travail du requérant n’étant pas automatique et ses charges dépassant ses revenus, et, d’autre part, sur l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, l’ancienneté du premier fait reproché ne conduisant pas à un droit à l’oubli et le haut degré d’exigence qui s’applique aux agents habilités à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé étant incompatible avec l’usage de produits stupéfiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce ses fonctions dans l’enceinte de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en qualité d’agent commercial affecté au fret au sein d’une société de transport aérien. Il bénéficie, à cet effet, d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, dont il a demandé le renouvellement le 13 octobre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son habilitation, ensemble la décision du 23 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, l’exécution des décision contestées aura pour conséquence de faire obstacle à l’exercice de l’emploi que M. B… exerce auprès de la même société de transport aérien depuis le 15 mai 2006. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ses charges, cette exécution préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, l’exigence de la sécurité aéroportuaire invoquée en défense ne paraît pas suffisante, eu égard à la relative gravité et au contexte des faits reprochés, à commander le maintien de la décision contestée. Par suite, M. B… est fondé à se prévaloir de l’urgence à suspendre les effets des décisions attaquées sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
Pour refuser au requérant le renouvellement de son habilitation, le préfet délégué s’est fondé sur deux faits commis par M. B… et tenant, d’une part, à un usage illicite de stupéfiants commis le 3 juin 2025 à Persan (95) et, d’autre part, à une dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion l5 octobre 2015 sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet délégué pour avoir estimé que M. B… ne présentait pas les garanties requises pour obtenir le renouvellement de son habilitation paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, eu égard notamment, d’une part, à l’ancienneté du premier fait reproché, combiné aux circonstances que l’employeur du requérant a effacé la sanction alors prononcée et a promu l’intéressé en 2022, et, d’autre part, au caractère récent et isolé du dernier fait reproché.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision du 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Si M. B… demande que lui soient délivrés une habilitation aéroportuaire et le badge correspondant, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son habilitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ainsi que celle de la décision du 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de procéder au réexamen de la demande d’habilitation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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