Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400452, M. A… B…, représenté par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
3°) de condamner la MDPH du Doubs aux entiers dépens.
Il soutient que :
la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper ;
en l’espèce, âgé de 42 ans, sans emploi depuis le début de sa dépression et précédemment artisan ferrailleur, il souffre de nombreux troubles de santé durables présentant un caractère invalidant et réduisant effectivement ses possibilités d’exercer un emploi ;
sans qualification ou formation spécifique, il ne peut exercer qu’un travail physique incompatible avec son état de santé.
Une mise en demeure a été adressée le 28 avril 2025 à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs, qui en a accusé réception le 12 mai suivant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-3 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision n°2024/000094 du 4 mars 2024.
II) Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400453, M. A… B…, représenté par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du département du Doubs du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, rejetant son recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 portant refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
2°) de lui reconnaître le droit au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
3°) de condamner la MDPH du Doubs aux entiers dépens.
Il soutient que :
âgé de 42 ans, sans emploi depuis le début de sa dépression et précédemment artisan ferrailleur, il souffre de nombreux troubles de santé durables présentant un caractère invalidant ;
son médecin traitant certifie qu’il ne peut tenir la station débout prolongée et que son périmètre de marche est limité à 200 mètres, alors par ailleurs qu’il a besoin d’être accompagné par sa mère pour faire ses courses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département du Doubs demande au tribunal de dire et juger que les décisions litigieuses étaient fondées et, compte tenu de l’évolution de la situation de M. B…, de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » à compter de la date du jugement à intervenir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision n°2024/000093 du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mars 2023, M. A… B… a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs un dossier afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 23 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par courrier du 23 juin 2023, la présidente du département du Doubs a notifié à M. B… une décision de refus d’attribution de la CMI sollicitée. M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre chacune de ces décisions, explicitement rejeté par décisions du 12 janvier 2024.
Par une requête n°2400452, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 12 janvier 2024 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par une requête n°2400453, il demande l’annulation de la décision de la présidente du département du Doubs du 12 janvier 2024 confirmant la décision du 23 juin 2023 portant refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Ces deux requêtes concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (…). ».
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / (…) ».
Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 28 avril 2025 réceptionné le 12 mai suivant, la maison départementale des personnes handicapées du Doubs n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience du 5 novembre 2025. La MDPH est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
En l’espèce, M. B…, artisan ferrailleur de profession, fait valoir qu’il est sans emploi depuis qu’il est atteint de dépression et qu’il souffre de nombreux troubles de santé durables présentant un caractère invalidant et réduisant effectivement ses possibilités d’exercer un emploi. L’intéressé détaille les différentes pathologies dont il est atteint, versant à l’instance les pièces médicales justificatives. Il ajoute que, sans qualification ou formation spécifique, il ne peut exercer qu’un travail physique incompatible avec son état de santé. Les éléments ainsi développés par le requérant ne sont pas contredits par l’instruction. Dans ces circonstances, auxquelles la maison départementale des personnes handicapées du Doubs n’oppose aucun contredit, il doit être tenu pour établi que les troubles invalidants dont M. B… est atteint réduisent ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi et justifient la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé, pour une période dont il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le terme au 31 décembre 2027.
Sur la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » :
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction que M. B… souffrait depuis 2016 d’un syndrome dépressif, de troubles respiratoires et de lombalgies chroniques pour lesquelles il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale fin septembre 2023, soit postérieurement à la décision de refus initiale opposée à sa demande de carte « mobilité inclusion » mention stationnement. Il est constant que l’état de santé de M. B… s’est ensuite dégradé, le Dr C…, médecin expert près la Cour d’appel de Besançon constatant une « situation aggravée depuis la chirurgie », l’intéressé « présentant une pathologie discale lombaire avec douleurs neuropathiques post-opératoires », avec un périmètre de marche évalué à « 200 mètres au plus ». Ces constatations ont d’ailleurs conduit le juge judiciaire à attribuer à M. B… le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte « mobilité inclusion » mention priorité. Dans ces conditions, et ainsi que l’admet le département du Doubs, l’état de santé de M. B…, qui implique une restriction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, justifie que lui soit octroyée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et qu’il y a lieu de reconnaître le droit pour l’intéressé à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions accessoires :
Si M. B… demande que les entiers dépens soient mis à la charge respective de la maison départementale des personnes handicapées et du département du Doubs, les présentes instances n’ont occasionné aucun dépens et les conclusions afférentes ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs du 12 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. A… B… jusqu’au 31 décembre 2027. Les services de la maison départementale des personnes handicapées du Doubs sont chargés de l’exécution de cette mesure.
Article 3 : La décision attaquée de la présidente du conseil départemental du Doubs refusant à M. B… le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 4 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à M. B… pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée par la présidente du conseil départemental du Doubs dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Doubs et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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