Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2514189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ambroselli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines, née le 5 novembre 2024, lui refusant le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de voyage annoncé, sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut voyager pour retrouver sa famille en France, qu’elle se trouve dépourvue d’un document officiel, qu’elle ne peut effectuer des démarches essentielles, que cette décision est contraire aux obligations de l’administration envers un bénéficiaire de la protection internationale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 561-9 à L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Ambroselli, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne née en 2000, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, a déposé, le 15 mars 2024, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, son titre expirant le 18 juillet 2024. Le 5 juillet 2024, elle a reçu un message sur le site de l’ANEF, l’informant que son nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et qu’il lui serait prochainement remis. Dès le 28 septembre 2024, et par plusieurs courriels, elle a informé la préfecture qu’elle résidait sur l’île de la Réunion depuis le 7 avril 2024, qu’elle n’avait pas la possibilité de se déplacer à la préfecture des Yvelines pour récupérer le titre de voyage, étant dépourvue d’un titre de voyage valide, et qu’elle sollicitait donc que son titre de voyage, ou un duplicata de celui-ci, puisse lui être remis à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion. A titre subsidiaire, elle sollicitait de donner procuration à sa sœur afin de récupérer le titre de voyage à sa place, en France métropolitaine. Mme B… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui remettre le titre de voyage, ou un duplicata de ce-dernier, à la préfecture de la Réunion au lieu de la préfecture des Yvelines, décision née du silence gardé par la préfecture des Yvelines sur cette demande, pendant plus d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » Aux termes de l’article R. 561-6 de ce code : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui résidait jusqu’en mars 2024 dans le département des Yvelines, puis a déménagé dans le département de la Réunion, a déclaré, le 15 janvier 2024, sur le site de l’ANEF, son changement de domicile de manière anticipée. Elle a quitté le département des Yvelines et la France métropolitaine pour l’île de la Réunion, le 7 mars 2024, munie de son titre de voyage qui venait à expiration le 18 juillet 2024, puis a déposé, le 15 mars 2024, alors que son changement de domicile n’avait pas été mis à jour sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur ce même site. Elle a reçu, le 5 juillet 2024, un message sur le site de l’ANEF, l’informant que son nouveau titre de voyage était en cours de fabrication. Dans son mémoire en défense, le préfet des Yvelines confirme que le titre de voyage est à la disposition de la requérante à la préfecture des Yvelines et qu’elle a reçu une convocation pour le 16 février 2026 afin d’effectuer la remise de titre.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il demeure loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer un document provisoire lui permettant de se déplacer à la préfecture des Yvelines afin de récupérer son titre de voyage.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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