Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2102619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
— il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— l’avis de rétention qui lui a été remis était destiné aux forces de l’ordre ce qui ne lui permet pas d’avoir eu connaissance de toutes « les informations importantes pour le contrevenant » ;
— la décision attaquée lui a été notifiée au-delà du délai prévu par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2021 à 17 heures 50, alors qu’il circulait sur la route nationale 174 à hauteur de la commune de Vic-Fezensac dans le Gers, M. C a été contrôlé à une vitesse excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée. Son permis de conduire a été immédiatement retenu, puis, par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet du Gers a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « () le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () 2°) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () ».
3. En premier lieu, M. C soutient qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée au motif qu’un véhicule identique au sien l’a doublé au moment où la vitesse a été mesurée. Toutefois, seul le juge judiciaire peut connaitre de la contestation des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reproché, notamment son imputabilité. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au regard de laquelle le préfet a décidé, en urgence, de suspendre la validité de son permis de conduire. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal électronique établi par les agents de la Gendarmerie nationale le 12 septembre 2021, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant reconnait l’infraction. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’agent verbalisateur a remis à M. C, par erreur, le volet de l’avis de rétention immédiate de son permis de conduire devant être conservé par le service de police ou de gendarmerie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ultérieure du préfet du Gers prononçant la suspension de son titre de conduite pour une durée déterminée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Gers, en date du 14 septembre 2021 a été prise dans le délai légal de 72 heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, énoncées au point 2. La circonstance invoquée que la décision attaquée a été notifiée à M. C après l’expiration de ce délai est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Sa requête présentée à cette fin doit par suite être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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