Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sérifontaine à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’impossibilité de construire un centre équestre à hauteur de 244 746, 84 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sérifontaine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Sérifontaine doit être engagée pour promesse non tenue et en raison de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme délivré le 15 février 2017 ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 244 746, 84 euros ;
— il existe un lien de causalité entre les fautes et les préjudices subis et la commune de Sérifontaine ne saurait se prévaloir d’une cause exonératoire de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 janvier 2023, la commune de Sérifontaine, représentée par Me Peru conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le courrier du maire en date du 15 mai 2014 n’a pas eu pour effet d’engager la commune dès lors, notamment, qu’aucune des parcelles concernées par ce projet n’y est mentionnée ; que la commune n’a, par ailleurs, jamais pris d’engagement concernant le projet de M. B ; que le certificat d’urbanisme délivré le 15 février 2017 n’est pas illégal, qu’il n’est qu’informatif et qu’il ne concerne qu’une seule parcelle et non l’ensemble des parcelles concernées par le projet du requérant ; que M. B n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes alléguées ni même la réalité des préjudices dont il demande la réparation.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 novembre 2021, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du maire de la commune de Sérifontaine aux fins d’engagement de la responsabilité de la commune pour les préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la non construction d’un centre équestre sur les cinq parcelles qu’il avait acquises à cette fin sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. B demande que la commune de Sérifontaine soit condamnée à lui verser la somme de 244 746, 84 euros, outre les intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, M. B soutient que par un courrier du 15 mai 2014, le maire de la commune de Sérifontaine s’est engagé à autoriser la construction de son projet de centre équestre. Toutefois, il ne résulte ni des termes de ce courrier, par lequel le maire de Sérifontaine s’est borné à appuyer la demande de formation professionnelle en monitorat équestre présentée par M. B sans mentionner aucunement les parcelles concernées par le projet de centre équestre envisagé par ce dernier, ni des autres pièces versées à l’instruction, que le maire de la commune de Sérifontaine se serait engagé à autoriser la construction du projet de M. B. Par suite, le requérant ne démontre pas que la commune de Sérifontaine aurait commis une faute en raison d’une promesse non tenue.
3. D’autre part, en se bornant à produire le certificat d’urbanisme en date du 15 février 2017, qu’il avait demandé dans la perspective de l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n°9, indiquant que celle-ci se situe en zone « A », constructible, sur le territoire de la commune de Sérifontaine, M. B n’établit ni qu’une telle mention serait erronée, ni davantage que le maire de Sérifontaine se serait à tort opposé dès le 27 janvier 2017 à sa demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité au motif de l’incompatibilité de son projet de centre équestre avec le classement en zone N des parcelles d’implantation de ses installations. Par suite, il ne démontre pas que la commune de Sérifontaine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme que M. B demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Sérifontaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Sérifontaine sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sérifontaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sérifontaine.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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