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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2507807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et sous sept jours un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il attend depuis un an et demi la délivrance d’un titre de séjour ; il est exposé au risque de se voir notifiée une mesure d’éloignement ; il ne peut poursuivre sa formation dans le secteur de la sécurité informatique, qui nécessite qu’il puisse effectuer un stage ; il n’a pas de perspective d’insertion professionnelle ; il est mis un terme le 3 juillet 2025 à son hébergement dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile, avec sa compagne, et il ne peut trouver un logement social en raison de sa situation irrégulière ; il ne peut suivre les soins que son état de santé requiert en raison de l’absence de droit à leur prise en charge ;
sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, puisque, contrairement à ce qu’elle mentionne, son mariage a été célébré en 2018, avant son arrivée sur le territoire français ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle subordonne la délivrance du titre de séjour à une double condition d’un mariage antérieur à la demande d’asile et à une durée de vie commune de plus d’un an ;
* les dispositions des articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 424_11 du même code, ne permettent pas à l’autorité compétente de refuser la délivrance d’un titre de séjour au conjoint d’une personne bénéficiaire de la protection internationale au motif que cette personne serait présente sur le territoire français et qu’elle ne disposerait pas d’un visa au titre de la réunification familiale ; une telle lecture serait d’ailleurs contraire aux dispositions de la directive 2011/95 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503840 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Naili, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A, requérant.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1993, est entré en France en 2022 avec sa conjointe, laquelle s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2023. Il a déposé le 8 décembre 2023 une demande de titre en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a fait l’objet le 24 octobre 2024 d’une décision de clôture, pour un motif tenant au bien-fondé de cette demande, dont il demande la suspension.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu’il n’a pu poursuivre sa formation dans le domaine de la sécurité informatique, qui nécessite qu’il puisse effectuer un stage en entreprise. Il expose par ailleurs, qu’il doit quitter le 3 juillet 2025 le logement qu’il occupe avec son épouse au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Givors, la prise en charge de son épouse, admise en 2023 au bénéfice de la protection subsidiaire ayant cessé, sans solution de relogement, sa situation irrégulière faisant obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un logement social. Dans ces conditions, M. A justifie suffisamment que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, ce que n’a d’ailleurs pas été contesté en défense la préfète du Rhône. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Au regard de ses motifs, la décision en litige, qui expose que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance du titre qu’il sollicite, doit être regardée comme une décision de refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; "
8. En l’état de l’instruction, et eu égard au motif opposé par la préfète, qui s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moins les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de fait concernant la date du mariage, et de la méconnaissance des dispositions sur lesquelles s’est fondée la préfète sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A et a entendu lui refuser la délivrance de ce titre.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais d’instance :
11. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pochard d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours un document autorisant provisoirement son séjour, et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pochard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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