Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 24 janvier 2024, n° 2326231
TA Paris
Annulation 24 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que le préfet n'a pas respecté le droit de l'intéressé à être entendu avant de prendre la décision d'éloignement, ce qui entache la régularité de la procédure.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté ne justifie pas suffisamment les raisons de l'éloignement, ce qui constitue une violation des droits de l'intéressé.

  • Accepté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de Monsieur A dans un délai de deux mois, conformément à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Effacement du signalement dans le système Schengen

    La cour a enjoint au préfet de procéder à l'effacement du signalement dans un délai de deux mois suite à l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à Monsieur A pour couvrir ses frais liés au litige, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 24 janv. 2024, n° 2326231
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326231
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 24 janvier 2024, n° 2326231