Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 24 janv. 2024, n° 2326231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, qui l’a transmise au tribunal administratif de Paris par ordonnance du 15 novembre 2023, M. B A représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système informatique Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le risque de fuite objectif et imminent n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2023, pris à la suite d’une interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant colombien né le 13 mars 1993, de quitter le territoire français en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, en l’absence de production d’un mémoire en défense et du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police lors de son interpellation, ou de tout autre document établissant qu’il a été effectivement entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, eu égard aux motifs de son arrêté, et nonobstant la mention du rejet en 2020 d’une demande d’asile présentée par le requérant dont le caractère définitif n’est pas précisé, doit être regardé comme ayant pris sa décision d’obliger M. A à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas que l’intéressé aurait été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Il n’a notamment pu s’expliquer précisément sur sa présence en France, depuis 2015 selon ses dires, et sur sa situation familiale, alors qu’il se prévaut, sans être contredit par le préfet qui n’a produit aucun mémoire en défense, d’une vie commune en France avec une personne en situation régulière, et d’un enfant âgé de deux mois. Par suite, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de procéder, dans le délai de deux mois demandé par le requérant, à l’effacement du signalement de l’intéressé au sein du système d’information Schengen. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. A, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’effacement du signalement de l’intéressé au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Garcia et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2326231/2-3
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