Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2530153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence ;
4°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée dans le cas d’une expulsion du territoire ; en outre, les décisions attaquées ont eu pour effet de mettre fin à sa formation en alternance et de le priver de ressources alors qu’il rencontre des difficultés financières ;
- les décisions d’expulsion et de refus de délivrance d’une carte de résident, alors qu’il a été maintenu dans son statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Simon, représentant M. B…, qui a repris et développé les termes de la requête ;
- le représentant du ministre de l’intérieur qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’aucun éloignement du territoire de M. B… n’est prévu à brève échéance. D’autre part, M. B…, alors même qu’il rencontrerait des difficultés financières, ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Simon.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Université ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Contrôle des connaissances ·
- Transplantation d'organes ·
- Médecine ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.