Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2317338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1993 à Oujda (Maroc) et entré en France en juin 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, eu égard aux circonstances, d’une part, qu’il a été condamné le 6 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 500 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, le 25 décembre 2014, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, et le 10 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 400 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 juillet 2019, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante le 12 octobre 2015, de contrefaçon de marque le
19 novembre 2017, de détention de marchandises contrefaisantes sans justificatif régulier, fait réputé important en contrebande le 10 mars 2019, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 3 juillet 2018 et conduite d’un véhicule sans permis le 15 février 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la dernière condamnation pénale infligée à l’intéressé est intervenue en septembre 2019, soit plus de trois ans et huit mois avant l’arrêté en litige. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, à l’âge de 7 ans, qu’il y a effectué sa scolarité, et qu’il a été muni, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 juin 2018. Par ailleurs, il établit la présence en France des membres de sa famille, notamment de ses parents et de ses frères et sœurs, qui bénéficient de titres de séjour ou de la nationalité française. Par suite, eu égard à l’ancienneté du séjour de M. A et à ses attaches familiales sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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