Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, complétée les 9, 19 et 23 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de valider les déclarations de situation ANEF, de communiquer un état précis du dossier, de donner suite à la demande de carte de résident, et de lui délivrer un document autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, renouvelable automatiquement jusqu’à la remise du titre définitif ;
2°) d’ordonner le versement d’une provision de 5 000 euros sur dommages-intérêts pour préjudice déjà subi.
Il soutient que, de nationalité béninoise, il est en France depuis le 18 août 2018, qu’il a déposé le 15 septembre 2025 une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-béninois, que le 16 octobre 2025, sa demande a été validée, qu’il a toutefois reçu un carte de séjour en qualité d’étudiant, qu’il a déclaré un changement de situation sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que ses déclarations ont été classées sans suite puisqu’il disposait d’une carte de séjour et en raison d’un changement de domicile inexistant, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre une proposition d’embauche puisqu’il n’a pas de carte de résident, et que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale car il maintenu dans un statut d’étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 avril 2027.
Par des mémoires en réplique enregistré le 16 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 6 janvier 1999 à Djakotomey (Département du Couffo), entré en France le 18 août 2018 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou, indique avoir été titulaire de cartes de séjour en cette qualité. Il a fait parvenir en sous-préfecture de L’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), le 16 septembre 2025, une demande de carte de résident sur le fondement de l’accord franco-béninois, eu égard à ses dernières années de présence en France et à sa situation familiale. Il a été informé le 16 octobre 2025 que sa demande avait été « validée » et que son nouveau titre allait être mis en fabrication. Toutefois, le 25 novembre 2025, c’est une nouvelle carte de séjour en qualité d’étudiant qui lui a été remise, valable jusqu’au 30 avril 2027. Ses demandes de changement de situation déposées sur la plateforme de l’Administration ont été classées sans suite pour ce motif et M. A… n’a pas été en mesure de répondre à une promesse d’embauche qui lui avait été faite. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) notamment de donner suite à la demande de carte de résident et de lui délivrer un document autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, renouvelable automatiquement jusqu’à la remise du titre définitif.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-béninois susvisé : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Ces stipulations ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais simplement une faculté de solliciter et d’obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. A… s’est vu remettre, le 25 novembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-élève », et non la carte de résident qu’il avait sollicité le 16 septembre 2025. Cette remise ne peut que révéler une décision implicite de refus opposée à cette dernière demande, confirmée au demeurant par l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent.
Par suite, la demande présentée par M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Loi n° 94-535 du 28 juin 1994
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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