Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2212770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BCD Travel France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 9 mai 2023 et le 2 juin 2023, la société BCD Travel France, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 237 974,78 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 27 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts échus à compter du 27 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 185 183,72 euros avec intérêts moratoire à compter du 27 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts échus à compter du 27 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BCD Travel France soutient que :
— l’Inserm lui est redevable de la somme de 237 974.78 euros dès lors que le bordereau des prix annexé au marché prévoyait un coût unitaire de 8,00 € HT par ligne de relevé au titre des frais de réconciliation mensuelle des données cartes ;
— le fait que l’Inserm ait réclamé et obtenu en justice 52 791,03 euros au titre des remises de fin d’année prévues par le marché démontre que l’Inserm appliquait bien le bordereau des prix produit par la société BCD Travel France.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 25 mai 2023, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient :
— à titre principal, que la société requérante n’a pas communiqué dans les délais le mémoire de réclamation prévu sous peine de forclusion par les clauses administratives générales en cas de différend ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que la société requérante produit un bordereau des prix non applicable au marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 31 mai 2011 et notifié le 29 février 2012, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a conclu avec la société BSI France un marché à procédure adapté de services relatif aux réservations et paiements hôteliers au bénéfice des ses personnels missionnaires en France métropolitaine. À la suite de l’absorption de la société BSI France par la société BCD Travel France, un avenant a été signé entre cette seconde société et l’INSERM le 18 juillet 2016 afin de transférer à cette dernière l’ensemble des droits et obligations issus du marché notifié en 2012. Le marché est arrivé à son terme le 28 février 2018.
2. À partir de novembre 2017, la société BCD Travel a réclamé à l’INSERM le paiement d’un montant de 137 789,96 euros correspondant aux frais de réconciliation des données carte qui seraient restés impayés depuis 2013 en méconnaissance du bordereau des prix annexé à l’acte d’engagement, déduction faite d’une remise gracieuse de 20% et des remises de fins d’année prévues contractuellement. Par un courriel du 18 janvier 2018 et deux courriers recommandés daté des 15 février 2018 et 26 avril 2028, l’INSERM a soutenu qu’il ne devait pas cette somme dès lors que le bordereau des prix applicable n’était pas celui produit par la société BCD Travel France mais un autre bordereau indiquant un coût nul pour les frais de réconciliation.
3. Le 25 mai 2018, la société BCD Travel France a adressé un mémoire en réclamation aux fins de règlement des montants qu’elle estimait dus par l’INSERM, pour un total de 185 183,72 euros après actualisation au 28 février 2018, compte tenu des remises de fin d’année. En l’absence de réponse de l’INSERM, la société BCD Travel France poursuit le paiement de ladite somme devant le tribunal, compte désormais non tenu des remises de fin d’année, et réclame un montant total de 237 974,78 euros au titre des frais de réconciliation des données carte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’INSERM :
4. Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services alors applicable : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
5. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 15 février 2018, le directeur financier de l’INSERM a écrit à la société requérante : " Dans le cadre de votre argumentaire, vous vous basez sur l’offre initiale faisant mention d’un montant de 8 € applicable par ligne de relevés d’opération pour les prestations de réconciliation de données cartes. Or, durant la procédure de passation, des négociations ont été menées et ont abouti au dépôt d’une nouvelle offre de votre société, celle-ci faisant désormais mention d’un montant de 0€ pour ces prestations. C’est cette version qui a été notifiée dans le contrat signé en février 2012. Ainsi, le bordereau de prix applicable est celui joint à l’acte d’engagement, modifié par la mise au point du marché ". Par suite, avec ce courrier, l’INSERM a pris une position écrite, explicite et non équivoque faisant apparaître son différend avec la société BCD Travel France concernant le bordereau des prix applicables afin de calculer les sommes dues au titre des frais de réconciliation. Ainsi, l’INSERM est fondé à soutenir que son différend avec la société requérante était né au plus tard le 15 février 2018 et, conformément à ce qui a été indiqué au point 5, la société BCD Travel France devait sous peine d’irrecevabilité envoyer son mémoire en réclamation avant le 15 avril 2018. Or il est constant que la société BCD Travel France a adressé son mémoire de réclamation à l’INSERM le 25 mai 2018, soit plus de deux mois à compter de la naissance du différend. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’INSERM doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BCD Travel France doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BCD Travel France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BCD Travel France et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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