Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404773 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 31 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle portant retrait d’un total de neuf points du capital points attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 février 2024 à 15h55 et 16h20 ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans la limite du point abusivement retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B prétend au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route dans le cas d’infractions constatées à quelques minutes d’écart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant du bénéfice des dispositions revendiquées et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 14 février 2025 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que les infractions commises le 10 février 2024 ont, en définitive, été considérées comme simultanément commises et n’ont donné qu’au retrait d’un nombre de points plafonné à 8. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant retrait d’un total de neuf points ainsi que celle portant invalidation du permis de conduire sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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