Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son placement en rétention administrative et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié d’une délégation consentie à l’auteur de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la durée de l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Bifeck, avocate de M. A…, qui persiste dans ses écritures et ajoute au titre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : il justifie être arrivé en France à l’âge de 16 ans, avoir été pris en charge par l’ASE, avoir été autorisé au séjour et avoir toujours travaillé ; en outre il a fait l’objet d’une unique condamnation pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 novembre 2025 préfet des Alpes-Maritimes a décidé le placement en rétention administrative de M. A…, né le 19 juillet 2001, de nationalité guinéenne, en lui en faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. M. D… bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué y compris celle portant interdiction de retour pour une durée de 10 ans, en vertu d’un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 10 ans. Notamment, il vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, et énonce les raisons qui ont conduit le préfet à considérer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que la décision contestée est entachée d’une « erreur de droit », il n’assortit ce moyen d’aucune précision qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… déclare être entré en France en 2018 ou en 2022, et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne l’établit pas par les éléments qu’il produit. Célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Il a fait l’objet le 26 avril 2024 d’une précédente obligation de quitter le territoire français, dont la contestation a été rejetée par un jugement n° 2402233 du tribunal administratif de Nice, et qu’il n’a pas exécutée. Il a été condamné, le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits de proxénétisme, puis, le 22 avril 2025 par la cour d’appel de Grenoble, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution, suivie d’incapacité. Ainsi il représente une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de circonstances humanitaires, et alors même que M. A… a précédemment été autorisé au séjour entre 2021 et 2022, et qu’il justifie avoir exercé divers emplois notamment en qualité d’électricien entre 2021 et 2023, en lui faisant interdiction de retour, et en fixant à dix ans la durée de cette interdiction, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, il ressort de pièces du dossier, outre les éléments détaillés au point 6, que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a un fils comme il l’a déclaré dans un entretien réalisé le 13 novembre 2025. Dans l’ensemble de ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu. aucune circonstance des circonstances invoquées par M. A…, et rappelées aux deux points qui précèdent, n’est de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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