Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… et
Mme D… E…, épouse A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision du
4 novembre 2025 de rejet de leur réclamation suite à leur déclaration corrective des revenus de l’année 2024, prise par le centre des finances publiques de Colmar, d’en informer le centre des finances publiques de Strasbourg et le centre des finances publiques de Besançon et d’accepter le rattachement de leurs filles à leur foyer fiscal.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’acceptation de leur déclaration corrective des revenus de l’année 2024 ils se trouvent dans l’impossibilité d’effectuer les démarches nécessaires pour permettre à leurs filles de bénéficier des aides de la bourse du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article R.522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anomale par un administré.
D’une part, M. A… et Mme E… demandent au juge des référés de prononcer, en urgence, l’annulation de la décision rejetant leur réclamation faite suite à leur déclaration corrective de revenus pour l’année 2024. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne se prononce que par des mesures provisoires, de prononcer l’annulation d’une décision. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du
4 novembre 2025 du centre des finances publiques, sont manifestement irrecevables.
D’autre part, les requérants demandent au juge des référés « d’accepter le rattachement de [leurs] filles à [leur] foyer fiscal ». De telles conclusions, qui tendent en réalité à demander au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration fiscale, sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à
Mme D… E…. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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