Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2311034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 12 mars 2025, M. C B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, révélée par la remise d’un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet existe ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante et par suite, est irrecevable ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a été remis au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2027 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Des pièces, enregistrées le 12 juin 2025 pour M. B, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 janvier 1989, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. A la date du 13 janvier 2023, la présentation personnelle aux services préfectoraux pour le dépôt d’une demande de carte de résident de dix ans sur le fondement de l’accord franco-marocain était obligatoire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. M. B soutient avoir déposé le 13 janvier 2023, en préfecture, lors du rendez-vous fixé pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, une demande de carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’intéressé n’a jamais présenté de dossier de demande de carte de résident de dix ans. Les pièces produites au débat par le requérant consistant en la convocation en préfecture pour se rendre à un rendez-vous fixé au vendredi 13 janvier 2023, la lettre du 1er août 2023 demandant, au préfet de la Seine-Saint-Denis, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident déposée le 13 janvier 2023 et un SMS de M. B adressé à la préfecture en date du 13 janvier 2023 accompagné de son acte de mariage ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité du dépôt de sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans le 13 janvier 2023 aux services de la préfecture. Si le requérant soutient qu’il n’était pas tenu de déposer une demande de carte de résident dès lors qu’il résulte de l’accord franco-marocain que la remise d’une telle carte est de plein droit, cette circonstance ne le dispense pas pour autant de présenter un dossier selon les conditions requises afin de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la complétude et le bien-fondé de la demande. Il s’ensuit qu’à défaut de preuve suffisante du dépôt de sa demande de carte de résident de dix ans en préfecture, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante et sont, par suite, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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