Rejet 25 février 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2025, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lescarret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, car la décision contestée du 30 juin 2024 n’a été révélée que le 5 juillet 2024 par l’absence de versement à son profit de l’allocation pour demandeur d’asile ; en l’absence de mention des voies et délais de recours, elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour exercer un recours contentieux, de sorte que sa requête n’est pas tardive ;
— elle justifie d’un intérêt à agir, la décision en litige mettant fin au bénéfice des conditions matérielles ;
— la décision attaquée étant antérieure à l’entrée en vigueur du régime contentieux résultant des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est entré en vigueur qu’à compter du 15 juillet 2024, elle relève des voies et délais de recours de droit commun et peut faire l’objet d’une requête en référé-suspension.
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, soit en la privant de ressources en l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 6 juillet 2024 et en la privant d’un hébergement, l’OFII l’a placée dans une situation de grande précarité ; elle est contrainte de vivre à la rue, malgré de nombreux appels au 115 ;
— en outre, elle présente une grande vulnérabilité aux plans physique et psychologique, la psychologue en charge de son suivi témoignant de ce que sa mise à la rue a entraîné une « dégradation notable de son état physique et psychique ».
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée de vices de forme au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car la cessation des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée et ne peut procéder d’une décision implicite ; elle n’a été destinataire d’aucune décision écrite, ni d’aucune décision motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle n’a pas été mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, qui constituait pourtant pour elle une garantie substantielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car, à la suite d’une erreur, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) l’ayant informée qu’elle était convoquée à une nouvelle audience publique se tenant le 17 février 2025 pour juger de son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2024 ayant rejeté sa demande d’asile, son droit au maintien sur le territoire français n’a jamais pris fin ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle est particulièrement vulnérable sur les plans physique et psychologique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’acte attaqué, informant la requérante des montants qu’elle a pu percevoir au cours de la période d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne faisant pas grief ;
— elle est irrecevable, car la requérante ne peut plus être considérée comme une demandeuse d’asile, et ne peut donc plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil, son recours ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2024 ;
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie, la requérante ayant vu son recours contre la décision de l’OFPRA rejeté par une ordonnance le 11 juin 2024 rendue par la CNDA, n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; l’urgence ne peut non plus être caractérisée dès lors que la requérante a introduit une requête en référé neuf mois après l’arrêt effectif des conditions matérielles d’accueil ;
— une décision de rejet de la demande de protection internationale sollicitée par la requérante ayant été rendue par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne pouvait plus bénéficier, en application des dispositions de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions matérielles d’accueil à compter de la fin du mois de la notification de cette décision ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500710 enregistrée le 31 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Lescarret, représentant Mme A, qui reprend ses écritures et qui insiste sur le fait que la décision attaquée non écrite fait grief à la requérante. Il insiste également sur la circonstance que la requérante n’a jamais cessé de bénéficier d’un droit au maintien sur le territoire français en tant que demandeuse d’asile réalisant sa première demande, ainsi qu’en atteste, du reste, l’attestation de première demande d’asile en procédure normale qui lui a été renouvelée par la préfecture de la Haute-Garonne le 6 janvier 2025 ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représente.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1999 à Conakry (Guinée) est entré en France en 2023 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 31 août 2023. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision non écrite du 30 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée par l’OFII :
4. Si l’OFII oppose en défense l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle serait dirigée contre un courrier du 27 janvier 2025 qui n’aurait pour objet que d’informer la requérante des montants qu’elle a pu percevoir au cours de la période pendant laquelle elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil, il ressort des termes même de ce courrier que la date de fin de droits de Mme A est le 30 juin 2024. Dans ces conditions, une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a implicitement, mais nécessairement, été prise par l’OFII. Par ailleurs, si l’OFII fait valoir que la requérante ne serait plus demandeuse d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les fins de non-recevoir opposées par l’OFII doivent être écartées.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’OFII a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil le 30 juin 2024, Mme A fait valoir que cette décision la place dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est dépourvue d’hébergement et de ressources pour subvenir à ses besoins et qu’elle a été ainsi contrainte de vivre à la rue. La circonstance qu’elle ait introduit la présente requête en référé neuf mois après l’arrêt effectif des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait n’est pas de nature, en l’espèce, à caractériser une absence d’urgence. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés des vices de forme et de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-13 du même code, tels tel qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à aux conditions matérielles d’accueil de Mme A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision contestée, implique nécessairement que l’OFII procède, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lescarret de la somme de 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à Mme A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réintégrer Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lescarret une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lescarret.
Fait à Toulouse, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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