Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510406 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par le cabinet Acte V Avocats pris en la personne de Me Ganem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Des pièces enregistrées le 18 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A soutient que l’arrêté du 4 mars 2025 ne lui a pas été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, représentant M. A, qui a repris et précisé les termes de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1989 qui réside régulièrement en France depuis l’année 2013, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2025. Il en demanda le renouvellement le 31 octobre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2025 lui a été délivrée. Par la présente requête, il demande que ce document soit renouvelé. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des pièces produites par le préfet de police que cette autorité a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A par un arrêté du 4 mars 2025 et que ce même arrêté précisait qu’une autorisation provisoire de six mois avec autorisation de travail lui serait remise le 19 mars 2025 à 10h. Toutefois, M. A soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié et qu’ainsi il n’a pas pu se rendre au rendez-vous du 19 mars 2025 et les pièces produites par le préfet de police ne permettent pas de constater que cet arrêté aurait été régulièrement notifié au requérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’ordonner au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510406/9
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