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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2125913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2125913 enregistrée le 3 décembre 2021, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2022, le 23 juin 2023 et le 23 juillet 2024 M. B A, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’ayant pas sollicité la transmission du dossier médical de l’intéressé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit, dès lors que M. A est de nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Arco-Legal, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 février 2025, M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le jugement relatif à la nationalité du requérant.
M. A a communiqué les informations demandées le 16 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
II. Par une requête n° 2418111 enregistrée le 26 juin 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.423-23 et L 435-1 du CESEDA ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la nationalité française de son père, de ses frères et sœurs et de ses propres démarches en vue de faire reconnaitre en justice sa nationalité française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au vu de l’instabilité patente au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— et les observations de Me Schwarz substituant Me Bremaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 12 avril 1993, a sollicité le 15 octobre 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête n° 2125913, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 7 juin 2021.
2. M. A a ensuite sollicité le 4 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête n° 2418111, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 23 mai 2024.
3. Les requêtes n° 2125913 et 2418111 présentent à juger la situation d’un même requérant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre.
Sur la requête n° 2125913 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Ilhème Mazouzi, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2020-433. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 précise que « Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité prévoit que : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». L’article 2 de ce même arrêté précise que « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le demandeur, qui doit transmettre le certificat médical au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture, et qui a été dûment informé d’une telle obligation, ne transmet pas de certificat médical à l’OFII, le préfet peut rejeter la demande sans disposer de l’avis du collège de médecins, celui-ci n’étant pas en mesure de se prononcer.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. A un certificat médical à remplir par son médecin traitant et à adresser, au moyen de l’enveloppe remise avec ce certificat, au médecin de l’OFII, ainsi qu’une notice explicative précisant qu’il disposait d’un mois à compter de la date de retrait du certificat médical en préfecture pour l’adresser à l’OFII. Si M. A soutient que son médecin traitant s’était engagé à transmettre le certificat médical au service médical de l’OFII, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant, il incombe au demandeur lui-même d’assurer cette transmission. Dès lors, le requérant, qui n’a pas respecté la procédure décrite au point 6, n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été entachée d’irrégularité, faute pour le préfet de s’être prononcé sans disposer de l’avis du collège des médecins de l’OFII ou sans informer le demandeur de l’absence de transmission du certificat médical.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
10. En l’espèce, en se bornant à produire un compte-rendu de scanner en date du 8 juin 2020 indiquant qu’il a bénéficié d’une arthrodèse de la charnière cervicaux-dorsale en raison d’une spondylodiscite d’origine tuberculeuse, et en produisant des convocations à des examens médicaux au cours de l’année 2021 sans en préciser l’objet, M. A n’établit ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’offre de soins dans son pays d’origine ne lui permettrait pas d’y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il est de nationalité française comme fils d’un ressortissant français. Toutefois, par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que M. A n’était pas de nationalité française. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 241811 :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 611-1 3° du même code. Elle précise que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’une ancienneté de résidence suffisante sur le territoire national. Elle mentionne en outre que son expérience et ses qualifications professionnelles ne lui permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à mentionner l’ensemble des circonstances particulières de l’intéressé, notamment la nationalité française de ses frères et sœurs et de son père, que le requérant n’établit au demeurant pas.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
16. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 11, par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que M. A n’était pas de nationalité française dès lors qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses frères et sœurs seraient de nationalité française ou résideraient en France. En tout état de cause, M. A est célibataire et sans enfant et est arrivé, selon ses dires, en France en 2019, à l’âge de 26 ans. Dès lors, en se bornant à faire valoir la nationalité française de membres de sa famille, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d’une telle intensité que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
18. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
19. S’agissant de sa vie privée et familiale, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 16, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A au titre de sa vie privée et familiale.
20. Concernant son activité salariée, M. A se prévaut de cinq ans de présence en France et soutient travailler comme employé de restauration dans un hôpital, de 2019 à octobre 2022 sous alias, puis sous son propre nom depuis novembre 2022. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
21. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, la circonstance qu’une procédure judiciaire relative à la reconnaissance de sa nationalité française par filiation ait été en cours à la date de la décision attaquée n’étant pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour.
22. En dernier lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, si M. A soutient que sa famille ne pourrait se rendre au Mali en raison de l’instabilité du pays, il ne justifie ni du risque encouru par sa famille, ni des liens l’unissant avec cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2125913 et 2418111 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bremaud et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2418111/4-3
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