Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. F… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la même date, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- il est illégal en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Dessolin, pour M. B…,
- les observations de M. D…, pour le préfet du Doubs,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 24 juillet 1992, de nationalité ivoirienne est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2022 et a sollicité le 11 janvier 2023 la reconnaissance du statut de réfugié. Il est apparu, à cette occasion, après consultation du fichier EURODAC, qu’il était demandeur d’asile en Italie. Eu égard à sa situation, M. B…, après accord des autorités italiennes, a fait l’objet d’un arrêté pris le 3 juillet 2023 portant transfert aux autorités de ce pays en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. B… ne s’est pas conformé à cet arrêté. A la suite d’un contrôle d’identité, opéré le 26 janvier 2026 par les services de gendarmerie, des passagers d’un autobus au départ de Besançon en direction de Strasbourg, il est apparu que M. B… faisait partie des passagers de ce bus. Dans la mesure où il n’a pu produire pour justifier de son droit au séjour en France qu’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 26 janvier 2024, M. B… a été placé en retenue administrative. C’est dans ce contexte que, par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté édicté le même jour, le préfet du Doubs a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Ainsi qu’il a été précisé au point 1, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas déféré en son temps à la mesure portant transfert aux autorités italiennes prise à son encontre le 3 juillet 2023. Il apparaît également que dans le procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, le 26 janvier 2026, le requérant a fait valoir qu’il est père de deux enfants qui sont en Côte d’Ivoire, et que la mère de ses enfants, Mme A…, demandeur d’asile, avec laquelle il vit en concubinage est enceinte d’un troisième enfant et se trouvait à l’hôpital à Strasbourg, en attente de l’accouchement qui n’avait pas encore eu lieu à la date d’édiction de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où, à la date de l’arrêté attaqué, aucune pièce fournie par le requérant ne faisait état d’une vie commune, ni d’une grossesse pathologique justifiant de la nécessité de sa présence auprès de Mme A…, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 n’est pas fondé et doit dès lors être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En l’espèce le requérant soutient que la décision fixant notamment la Côte d’Ivoire comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ferait l’objet de menace de mort dans son pays d’origine pour refuser de devenir le chef spirituel de la religion vaudou alors qu’il affirme être de religion catholique. Les affirmations du requérant n’étant toutefois corroborées par aucun élément propre à établir les risques auxquels il prétend être exposé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle impliquerait un éloignement à destination de la Côtes d’Ivoire.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. En l’espèce, il apparaît que le requérant, dont il n’est pas soutenu que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, doit pouvoir, pour des considérations humanitaires que le préfet ne conteste d’ailleurs pas, revenir sur le territoire français au cas où la mère de l’enfant qu’il a reconnu avant sa naissance obtiendrait le statut de réfugié et ne pourrait pas revenir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an après son éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français, même limitée à une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence.
12. En deuxième lieu, à la lecture de l’arrêté attaqué, il n’apparaît pas que le préfet du Doubs ait pris en considération la circonstance que la compagne du requérant se trouvait alors hospitalisée à Strasbourg dans l’attente de la naissance de l’enfant qu’il avait reconnu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté a été édicté sans examen de sa situation personnelle, en ce qu’il ne prévoit pas que lui soit accordé, dans la période précédant la mise en œuvre de son éloignement, une dérogation pour lui permettre de se rendre à Strasbourg auprès de sa compagne si son hospitalisation devait se poursuivre. Dans cette mesure le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Doubs.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, de l’arrêté portant assignation à résidence en ce qu’il ne prévoit pas que puisse lui être accordé une dérogation afin qu’il se rende à Strasbourg pour rendre visite à sa compagne si son hospitalisation devait se prolonger.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, en tant qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’appelle pas de mesure d’exécution particulière. En revanche, il résulte de ce qui a été précisé au point 11 que le requérant, avant la mise en œuvre de son éloignement, doit pouvoir se voir accorder la possibilité d’obtenir une dérogation à la mesure qui l’assigne à résidence dans le département du Doubs afin de lui permettre de rendre visite à sa compagne si son hospitalisation à Strasbourg devait se prolonger.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet du Doubs est annulé en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet du Doubs prononçant l’assignation à résidence du requérant dans le département du Doubs est annulé dans les conditions mentionnées aux points 12 et 14 du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’accorder une dérogation à M. B… pour lui permettre de se rendre à Strasbourg si les conditions mentionnées au point 14 se trouvent remplies.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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