Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire assorti de pièces enregistré le 16 février 2026, M. H… C…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France en lui délivrant une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, Me Bonneau, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2026, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1998, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 17 novembre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac, ont permis de constater que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités portugaises le 19 octobre 2025. Les autorités portugaises, saisies le 12 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord explicite le 22 décembre 2022 sur le fondement de ce même article. Par un arrêté en date du 14 janvier 2026, notifié le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé la remise de M. C… aux autorités portugaises pour qu’elles examinent sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-243 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signatures à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de Mme J…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… I…, chef du bureau de l’asile et de Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté de transfert en litige vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n°1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, cet arrêté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il est de nationalité guinéenne, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2025 en provenance d’un autre Etat membre, que les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur fondement de l’article 18-1 du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 22 décembre 2025 sur la base de ce même article. L’arrêté mentionne encore que M. C… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France le 12 novembre 2025, soit seulement deux mois avant l’arrêté contesté. S’il soutient ne plus avoir de liens avec son pays d’origine, la Guinée, ainsi que parler et comprendre le français, qu’il est hébergé par son frère qui est en situation régulière en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’arrêté contesté porterait au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ou justifierait que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire et enregistre sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. C… au Portugal et non dans son pays d’origine, la Guinée. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités portugaises n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. C…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier
Signé
J.P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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