Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2402632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau – Dias, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier (CH) de Beauvais (60000), le centre hospitalier (CH) René Dubos de Pontoise (95300) et le centre hospitalier intercommunal (CHI) des portes de l’Oise de Beaumont (95260), suite à une douleur inhabituelle et brutale à la jambe gauche accompagnée de fourmillements ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— le 20 février 2011, il a été admis au CHI de Beaumont en raison d’une douleur inhabituelle et brutale à la jambe gauche accompagnée de fourmillements, où il est fait état d’une sciatique de la jambe gauche ;
— il est par la suite transféré au CH de Pontoise où le diagnostic d’ischémie aigue du membre inférieur gauche est posé ;
— le 21 février 2011, une aorto-artériographie des membres inférieurs est réalisée au CH de Pontoise, faisant état d’une occlusion de l’artère iliaque primitive gauche, une sténose serrée de l’artère poplitée droite et une occlusion de l’artère tibiale antérieure droite ;
— le 22 février 2011, une seconde intervention de pontage fémoro-fémoral croisé, de pontage fémoro-fémoral omolatéral gauche et d’une thrombectomie est réalisée ;
— à la suite de cette opération, des douleurs intenses de la jambe gauche se font ressentir, avec apparition d’une ischémie franche sensitivomotrice de la jambe gauche ;
— le 23 février 2011, une intervention en urgence est réalisée ;
— cette évolution défavorable a conduit à la réalisation d’une intervention d’amputation de la jambe gauche le 7 mars 2011 ;
— en 2014, il a présenté une ischémie de la jambe droite en lien avec une cause mécanique au niveau du pontage réalisé, prise en charge par le centre hospitalier Sainte Musse de Toulon ;
— en 2015, il a présenté une nouvelle occlusion de son pontage fémoro-fémoral, nécessitant une prise en charge au sein de l’hôpital Ambroise Paré ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile dès lors que les conclusions des expertises obtenues dans le cadre de la procédure amiable divergent quant à la stratégie opératoire qui aurait dû être mise en œuvre et à la perte de chance en résultant ;
— cette demande ne peut être regardée comme une contre-expertise en l’absence d’identité des parties appelées à y participer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission soit complétée ;
2°) à ce que l’expertise soit réalisée aux frais avancés du demandeur ;
3°) à ce que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal des portes de l’Oise situé à Beaumont, représenté par la SCP Lebegue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure d’expertise est inutile, dès lors que le requérant dispose déjà de deux expertises médicales lui permettant de saisir le tribunal d’une requête au fond et qu’il s’agit d’une demande de contre-expertise qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par la SCP Lebegue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure d’expertise est inutile, dès lors que le requérant dispose déjà de deux expertises médicales lui permettant de saisir le tribunal d’une requête au fond et qu’il s’agit d’une demande de contre-expertise qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Cantaloube, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que la mesure d’expertise est inutile, dès lors que les deux expertises existantes sont sérieuses, circonstanciées et suffisantes.
Par une lettre, enregistrée le 6 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ne s’oppose pas à la demande d’expertise et informe le juge des référés qu’elle sollicitera le remboursement de ses débours auprès du centre hospitalier de Beauvais dans le cas où la responsabilité de celui-ci serait retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France d’une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale successivement par le centre hospitalier (CH) de Beauvais (60000), et le centre hospitalier intercommunal (CHI) des portes de l’Oise de Beaumont (95260) et le centre hospitalier (CH) René Dubos de Pontoise (95300), à la suite d’une douleur inhabituelle et brutale à la jambe gauche accompagnée de fourmillements, ayant entrainé plusieurs interventions et, in fine, l’amputation de sa jambe gauche. La CCI d’Ile-de-France a prescrit une expertise, puis, au vu du rapport remis par l’expert le 6 janvier 2022, a rendu un avis le 7 avril 2022 aux fins de recourir à une seconde expertise. Au vu du second rapport remis par l’expert le 10 octobre 2022, la CCI a rendu un avis le 5 janvier 2023 dans le sens de l’indemnisation du préjudice subi par M. B à raison d’une faute médicale commise par l’établissement hospitalier René Dubos de Pontoise en estimant que la stratégie thérapeutique retenue, non conforme aux règles de l’art, était à l’origine d’une perte de chance de 70 % d’éviter l’amputation de la jambe gauche et qu’il appartenait au centre hospitalier René Dubos de Pontoise d’indemniser 70 % des préjudices subis par M. B.
4. M. B, qui demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d’expertise ayant un objet semblable à celles précédemment ordonnées par la CCI, soutient d’une part, que la seconde expertise n’aurait pas retenu, à tort, la responsabilité du centre hospitalier des Portes de l’Oise alors qu’un retard de prise en charge de 1h30, d’ailleurs retenu par le premier expert, lui serait imputable et d’autre part, que les deux experts ont des conclusions différentes quant à la stratégie opératoire qui aurait dû lui être proposée, ainsi que sur le taux de perte de chance qui a résulté de l’intervention effectuée, soit 80% pour le premier rapport d’expertise et 70% pour le second.
5. Toutefois, le requérant ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les deux experts déjà missionnés n’auraient pas eu connaissance. Compte tenu des deux rapports d’expertise médicale dans le cadre de la procédure devant la CCI d’Ile-de-France, lesquels se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leur avaient été confiés et concluent, tous les deux, à une faute médicale du centre hospitalier de Pontoise dans le choix thérapeutique retenu, alors même qu’ils diffèrent quant à la nature de cette faute, le requérant ne démontre pas que les expertises des docteurs Vaislic et Kovarsky ne comporteraient pas tous les éléments nécessaires au juge du fond, éventuellement saisi, pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. M. B doit ainsi être regardé comme critiquant les conclusions des experts rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle. Une telle contestation, tendant à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée, relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, les expertises déjà réalisées pourront être discutées par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. Par suite, les conclusions de M. B ne présentent pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépens :
6. Les conclusions des parties tendant à ce que les dépens soient réservées ou mis à la charge de M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le centre hospitalier René Dubos de Pontoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dépens et celles présentées par le centre hospitalier de Pontoise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, au centre hospitalier intercommunal des portes de l’Oise, au centre hospitalier de Beauvais, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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