Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, M. B… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2023, M. A… a été intercepté par les services de police sur le territoire de la commune de Petit Couronne dans le département de la Seine-Maritime. Le permis de conduire de M. A… a fait l’objet d’une mesure immédiate de rétention au vu du résultat positif d’un test révélant un taux de 0,47 mg/l d’air expiré. Le préfet de la Seine-Maritime a prononcé, par un arrêté du 11 décembre 2023, la suspension de la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de quatre mois et quinze jours. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne ses bases légales et précise les faits retenus à l’encontre du requérant, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, si la contestation du retrait d’une suspension du permis de conduire ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité ou la réalité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu’il n’aurait pas commis d’infraction le 10 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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