Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2418706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme H, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— il n’est pas démontré que le recours à un interprète par téléphone tel que prévu par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était nécessaire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Desfrançois, représentant Mme E,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante azerbaïdjanaise née le 11 mai 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2024. Le 11 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Saisies par les autorités françaises le 22 octobre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. La décision attaquée comporte de façon suffisante les éléments de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Aux termes de l’article 20 de ce règlement : » () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vue remettre le 11 octobre 2024, le jour de l’entretien individuel dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue turc, que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’information a également été donnée oralement à Mme E, au cours de l’entretien du 11 octobre 2024 et qu’elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d’entretien qu’elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’information qui lui a été valablement donnée lors de l’enregistrement de la demande d’asile dans les services de la préfecture le 16 juin 2023 serait tardive ou l’aurait privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
7. Ainsi qu’il a été dit, Mme E a bénéficié d’un entretien le 11 octobre 2024 mené en turc, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile dont aucune n’est arguée d’inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l’intéressée a pu formuler des observations notamment sur son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. De plus le résumé de l’entretien individuel de Mme E a été signée par Mme F G, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est secrétaire administrative de classe supérieure affectée au bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire, et qui, en l’absence de preuve ou de présomptions contraires, doit être regardée comme personne « qualifiée en vertu du droit national », au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, si Mme E se prévaut de ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone et non présent physiquement, elle ne soutient ni n’allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’elle comprenne les informations délivrées par l’agent qualifié et fasse valoir utilement ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien du 11 octobre 2024 qu’elle a indiqué avoir des problèmes psychologiques. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de prendre en compte sa situation personnelle et médicale. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. La requérante soutient que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il existe un risque de renvoi en Azerbaïdjan, qu’elle ne peut plus être soignée en Allemagne alors qu’elle souffre de troubles bipolaires, est enceinte et bénéficie en France d’un suivi médical. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités en Allemagne n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour la requérante de son éventuel retour dans son pays d’origine, ni que celle-ci ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout nouvel élément relatif à l’évolution de sa situation personnelle et de la situation qui prévaut en Azerbaïdjan. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale effective entamée en France, relative à sa pathologie, ne pourrait être assurée et se poursuivre en Allemagne ni que son transfert serait susceptible d’aggraver son état de santé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au sens de l’article 17 du règlement précité doit être écarté.
11. Si la requérante soutient également qu’elle n’a aucune attache en Allemagne, qu’elle est prise en charge sur le territoire français où ses enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée sur le sol français le 15 septembre 2024 et y résidait ainsi depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen du risque de violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I E, à Me Desfrançois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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