Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2025, n° 2511757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C, représentée par Me Namigohar, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision viole l’article 1er A (2) de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant Mme A,
— et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante béninoise née le 31 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus d’admission au titre de l’asile qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, possédant la double nationalité béninoise et togolaise, elle est native de Bougou (Bénin), que son père est béninois et sa mère togolaise, qu’elle effectue des allers et retours entre ces deux pays, qu’en 2024, alors qu’elle réside chez sa mère à Lomé (Togo), un ami lui présente une femme avec laquelle elle entame une relation amoureuse, qu’elles ont l’habitude de se retrouver au domicile de son amie, lorsque ses voisins sont absents, afin de ne pas éveiller leurs soupçons, qu’un jour, un voisin pénètre dans leur chambre et les surprend, que ce voisin informe son entourage de son orientation sexuelle et que toute sa famille l’apprend, que stigmatisée par le voisinage et sa famille, elle n’ose plus sortir, qu’elle loue une maison afin de s’éloigner mais que la rumeur persiste, qu’en raison de son orientation sexuelle, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée livre un récit peu spontané et artificiel et dépeint en termes sommaires et impersonnels, la prise de conscience de son homosexualité ainsi que son ressenti et son cheminement. D’autre part, Mme A ne fournit pas d’éléments circonstanciés regardant les modalités de ses rencontres et de ses relations et se borne à énoncer des généralités. En outre, la découverte de son orientation sexuelle par un voisin fait l’objet d’un récit stéréotypé et peu étayé. Enfin, l’attitude de sa famille dans ce contexte et ses conditions d’existence depuis qu’elle a quitté le domicile familial sont décrits en termes généraux et impersonnels. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 1er A (2) de la convention de Genève qui contient la définition du terme « réfugié », considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A l’entrée en France au titre de l’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Namigohar et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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