Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une année supplémentaire, pour la porter à cinq ans, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables dont il dispose sur le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
M. B… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… D…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger pour une année supplémentaire, pour la porter à cinq ans, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B… C…, né le 15 novembre 1996 et de nationalité algérienne. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, au demeurant visé dans l’arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets.
Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Pour prolonger d’une année supplémentaire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. C…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il reproduit dans sa décision. Il a, par ailleurs, relevé que l’intéressé, alors qu’il faisait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, avait été éloigné à destination de l’Algérie le 17 juillet 2024 mais a déclaré être revenu en France le 12 septembre 2025 après avoir séjourné en Espagne durant six mois, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet poursuivait encore ses effets, à savoir jusqu’au 17 juillet 2028. Le préfet a également tenu compte de la situation familiale de l’intéressé pour estimer qu’il ne pouvait se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Enfin, il a pris en considération, après avoir cité les faits pour lesquels il était défavorablement connu des services de police, que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que M. C… est défavorablement connu des services de police, pour notamment des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, commis en 2002, vol aggravé par deux circonstances commis en 2020, vol avec destruction ou dégradations, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis en 2022, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, commis en 2024, et conduite d’un véhicule sans permis commis en 2025. Dans ces conditions, si la circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue le 17 décembre 2025 pour des faits de vol d’accessoires, recel de vol, dégradation de véhicule et non-respect d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas de nature, par elle-même, à établir la culpabilité de l’intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme a pu à bon droit, compte tenu des autres faits susmentionnés, estimer que le comportement de M. C… représentait une menace pour l’ordre public sans entacher sa décision d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il est père d’une enfant de nationalité française, Tasnïm Aguad, née le 3 juin 2022 à Clermont-Ferrand et qu’il l’a reconnue le 7 avril 2023, qu’il participe à l’entretien et l’éducation de cet enfant au moyen du versement d’une pension alimentaire dont le montant pour l’année 2025 s’élève à la somme de 1 345 euros. Il fait également valoir que sa mère vit à Clermont-Ferrand en situation régulière et que cette dernière entretient avec lui et sa petite-fille des liens proches. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision attaquée qui ne sont pas utilement contestées que M. C… a fait l’objet, le 9 octobre 2020, d’un premier arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Cette interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée, par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 6 septembre 2021, d’une nouvelle durée de six mois faute pour le requérant d’avoir déféré à la mesure d’éloignement. L’intéressé se maintenant toujours en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet a pris à son encontre, le 1er juin 2002, un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois puis, les 9 mai 2024 et 26 juin 2024, deux nouvelles décisions portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée respectivement de dix-huit mois et de deux ans. L’intéressé a alors été éloigné à destination de l’Algérie le 17 juillet 2024 et est revenu en France, selon ses déclarations, en septembre 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour le même motif que celui énoncé au point 5 du présent jugement, le préfet a pu considérer à bon droit que le comportement de M. C… représentait une menace pour l’ordre public. Enfin, en se bornant à produire une attestation fiscale de la caisse d’allocations familiales selon laquelle il a versé, en 2025, une pension alimentaire à sa fille qui est née en 2022, M. C… n’établit pas l’intensité des liens qui l’unit à cette dernière. La seule attestation produite par la mère du requérant n’est pas davantage de nature à établir l’intensité des liens l’unissant à sa fille. Par suite, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire français, la décision contestée, qui a pour effet de porter de quatre à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision prolongeant d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. C… doivent être rejetées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 21 janvier 2026 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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