Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 oct. 2024, n° 2403456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l’extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d’un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l’extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d’un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale. Toutefois, le compte-rendu du conseil municipal contesté, qui relate les débats d’une séance du conseil municipal et rend compte des délibérations qui y ont été adoptées, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chamblanc et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 17 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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