Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les mêmes conditions de délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 2003, est entré irrégulièrement en France à l’âge de dix-sept ans et neuf mois, le 13 septembre 2021 selon ses déclarations. Il a, le 8 novembre 2022, déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de Seine-Maritime, à l’âge de dix-sept ans et dix mois, le 28 septembre 2021 par ordonnance du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rouen. Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a ouvert une tutelle en sa faveur à compter du 9 novembre 2021. A sa majorité, sa prise en charge a été poursuivie jusqu’au 21 mars 2022. S’il a présenté une demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, soit le 8 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il a, certes, été scolarisé à la rentrée 2021/2022 dans le dispositif UPE 2A-SAS au lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) mais ce dispositif ne constitue pas une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, s’il produit un certificat de scolarité pour l’année 2021/2022 pour une inscription en CAP Métiers de la coiffure au lycée Elisa Lemonnier au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), il ressort des pièces du dossier qu’il y a été inscrit à compter du mois d’avril 2022 en externe libre et qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait pas conclu de contrat d’alternance. Le préfet a ainsi pu estimer que M. B ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent en France que depuis un an et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, alors même qu’il fait des efforts d’intégration, notamment dans l’apprentissage de la langue française et entreprend des démarches pour suivre une formation dans la coiffure, l’arrêt attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, au vu des éléments exposés aux points 4 et 5, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, d’une part, dès lors que l’illégalité du refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. D’autre part, dès lors que l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 23 mai 2023 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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