Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2303118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat, SAS Renovert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 6 mars 2023 lui refusant une prime de transition énergétique.
Il soutient que :
- le devis qui lui a été soumis par la SAS Renovert mentionnait le versement d’une prime de transition énergétique de 5 200 euros ;
- cette entreprise lui a assuré que les travaux étaient en cours et que les fonds lui seraient versés.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. ».
Il est constant que M. A… a déposé sa demande de prime de transition énergétique le 25 décembre 2022 pour des travaux qui avaient déjà été réalisés, le 3 janvier 2022. La circonstance qu’il invoque, tirée de ce que l’entreprise ayant réalisé ces travaux lui avait assuré qu’il bénéficierait de la prime, ne saurait constituer une circonstance particulière justifiant que la prime lui soit accordée. Par suite, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant pas la prime, par exception à la règle du premier alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. Par ailleurs, M. A… ne soutient pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande relèverait des hypothèses de dérogation mentionnées à cet article, alors notamment que son devis a été signé le 31 août 2021. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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