Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien, né le 7 février 1999, déclare être entré en France le 19 août 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande le 23 juillet 2023. Ce récépissé a été régulièrement renouvelé, le dernier étant valable jusqu’au 16 janvier 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la mesure qu’il sollicite, M. B se borne à produire un courrier du 17 janvier 2025 de son employeur suspendant son contrat de travail à compter de cette date et l’informant de l’engagement d’une procédure de licenciement à compter du 1er février 2025, en l’absence de document justifiant de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce contrat de travail n’a débuté que le 28 octobre 2024. Il n’est pas non plus établi que le requérant ait disposé d’un titre ou en ait demandé avant sa demande actuelle, datant au plus tard du 23 juillet 2023 ou ait travaillé auparavant. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur ses autres ressources et celles de son foyer, en particulier, celles de sa concubine pour démontrer que cette suspension le place dans une situation de particulière difficulté financière. Les éléments invoqués ne sont donc pas de nature à caractériser la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Par suite, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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