Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du critère de l’hébergement dès lors qu’il n’a jamais été informé des rendez-vous fixés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’effectuer la visite de son appartement ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse dès lors qu’il dispose d’un logement assez spacieux pour vivre confortablement à trois personnes et d’une situation professionnelle depuis quatre ans lui offrant une stabilité de ressources ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1968 a déposé le 17 août 2022 auprès des services de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe de nationalité marocaine qui a été enregistrée le 12 avril 2023. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que la condition de logement n’a pu être vérifiée et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-19 de ce code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ».
Pour refuser d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A… au profit de son épouse, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’instruction de dossier a permis de mettre en évidence que l’intéressé a été absent à deux reprises les 1er août 2023 et 28 août 2023 aux rendez-vous convenus avec les agents de l’OFII pour vérifier que la condition de logement était remplie. Toutefois, le préfet de la Marne, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit à l’instance aucun élément, en l’absence notamment de production d’un mémoire en défense, permettant d’établir que l’OFII aurait contacté au préalable le requérant pour fixer un rendez-vous afin de procéder à la visite de son logement et que ce dernier se serait abstenu de les honorer. Dans ces conditions, M. A…, qui conteste, sans être contredit en défense, avoir été ainsi contacté par l’OFII pour fixer un rendez-vous pour une visite de son logement, est fondé à soutenir que le préfet a, en se fondant sur ce motif, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 avril 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre, comme demandé par le requérant, au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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