Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 20 décembre 2024, 3 février 2025, 18 février 2025 et 19 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de mettre à jour le fichier SIS ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle résulte d’une procédure qui méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’un examen incomplet de sa situation ;
- elle résulte d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée des mêmes vices d’incompétence, d’insuffisance de motivation, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président ;
- les observations de Me Trifi, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1987 à Sousse et entré en France au mois de février 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a justifié de la compétence de Mme C…, signataire de la décision attaquée, par la production de l’arrêté de délégation de signature.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement. Le moyen tenant à l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est marié depuis le 26 octobre 2024 avec Mme D…, ressortissante française, avec laquelle il soutient entretenir une relation depuis 2021. Cependant, les pièces établissant la réalité de la vie commune ne sont pas antérieures à deux années avant la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait établi en France une vie familiale suffisamment stable et ancienne. Le préfet des Alpes-Maritimes par la décision attaquée n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E….
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de départ volontaire :
Aux termes des articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :… 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet”…. “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :… 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui soutient être entré en France en 2012, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu régulièrement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser un délai de départ volontaire à M. E….
Sur l’interdiction de retour d’un an sur le territoire français :
En l’absence de toute motivation de la mesure susvisée d’interdiction de retour sur le territoire et compte tenu du mariage récent de l’intéressé avec une ressortissante française et de tout élément sur un éventuel risque pour l’ordre public, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée par le présent jugement, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 est annulé en ce qu’il oppose à M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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