Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2225655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la SAS CD&B, représentée par Me de Manneville et Me Landau de la SELARL Evertax, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014 à 2016 pour un montant de 282 412 euros ;
2°) de prononcer en sa faveur la restitution de la somme de 80 725 euros, constituant le reliquat de crédit d’impôt recherche constaté au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 et qu’elle n’a pas imputé sur l’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de 415 122 euros (2014), 736 925 euros (2015) et 58 405 euros (2016) qu’elle a exposées pour développer son outil de gestion de l’espace de travail centré sur l’intégration des salariés dans la définition de leurs besoins, avec un objectif de performance et de bien-être, lui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- à défaut de reconnaître l’éligibilité de son projet au crédit d’impôt recherche en l’état de l’instruction, il y a lieu pour le juge de faire diligenter une expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 22 août 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS CD&B exploite un cabinet indépendant expert en transformation des espaces de travail dont le principal objectif est d’accompagner et guider les entreprises, les écoles ou les hôtels dans leur démarche de création et d’aménagement des espaces, dans le but de créer des lieux favorisant les échanges et le partage entre les différents utilisateurs. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les dépenses engagées en matière de crédit d’impôt recherche. A la suite de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 28 juin 2018, le service vérificateur a remis en cause les crédits d’impôt dont la société avait bénéficié au titre de ses exercices en 2014 à 2016. A l’issue de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement par avis du 15 mai 2021 pour un montant total de 282 412 euros. L’administration fiscale a également procédé à l’annulation des créances de crédit d’impôt recherche non imputées à hauteur de 63 293 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 17 522 euros au titre de l’exercice clos en 2016. Par une réclamation du 12 avril 2022, la SAS CD&B a contesté les seules sommes mises en recouvrement. L’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France n’ayant pas pris position sur cette réclamation, cette dernière doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros ». L’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au litige, précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS CD&B a développé un outil de gestion de l’espace de travail centré sur l’intégration des salariés dans la définition de leurs besoins, avec un objectif de performance et de bien-être. La société contribuable a mobilisé à cette fin, au cours des années 2014 à 2016, des dotations aux amortissements, frais de fonction et de veille technique non contestés, ainsi que des dépenses de personnel, suffisamment détaillées dans son dossier technique, de 415 122 euros (2014), 736 925 euros (2015) et 58 405 euros (2016). Il est également établi au vu du dossier technique versé aux débats et des écritures que la SAS CD&B, s’appuyant sur une documentation composée d’études en sciences sociales qui est citée dans son dossier, a mené des démarches de type expérimental dans un cadre pluridisciplinaire, impliquant des chercheurs, ergonomes, architectes, ingénieurs et professeurs et se concrétisant par des analyses de données et des essais sur le terrain. Cette démarche expérimentale l’a amenée à étudier la relation entre les travailleurs et leur espace de travail et, en dernière analyse, à proposer un instrument de mesure de l’efficience du bien-être en entreprise. Toutefois, et alors même que les équipes mobilisées afin de concevoir des outils d’aménagement d’espaces de travail qui prennent en compte, de manière fine et coconstruite, les besoins psychologiques et techniques des usagers, en tenant compte à la fois des dynamiques collectives, de la sensibilité individuelle, du bien-être au travail, et des biais dans les réponses recueillies, se seraient interrogées à cette fin sur les acteurs à mobiliser, les méthodes à employer, et les ajustements nécessaires pour garantir un dispositif qui soit pertinent, sincère et opérationnel, l’absence préexistante de processus ou de méthodologie permettant d’aboutir au résultat recherché n’est pas établie par les éléments du dossier et, en tout état de cause, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment précise les incertitudes et verrous scientifiques et techniques qui auraient fait obstacle à la réalisation du projet et qui ont été levés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par la SAS CD&B au cours des années en litige auraient revêtu la qualification d’activités de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin pour le juge de faire diligenter une expertise ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des reliquats de crédit d’impôt recherche constatés au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 et non imputés sur ses impositions à l’impôt sur les sociétés, que les conclusions aux fins de décharge et de restitution présentées par la SAS CD&B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS CD&B sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS CD&B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS CD&B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CD&B et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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