Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence, pour une durée d’un an, à son domicile, à se présenter une fois par jour à huit heures au commissariat de Noisy-le- Sec et à ne pas quitter, sauf autorisation préalable, le département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, dont les modalités sont extrêmement contraignantes, porte gravement atteinte à sa vie familiale et professionnelle alors qu’il travaille à Paris et ne peut pas partir en vacances avec son épouse et sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les modalités de contrôle sont disproportionnées et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
3. M. A, ressortissant chinois né le 28 octobre 2023, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 août 2021 au 11 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2022. Par un arrêté en date du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence du requérant dans ce département pour une durée d’un an. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée et ses modalités de contrôle n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction et eu égard aux faits qui lui sont reprochés, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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