Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 9 février 2025, Mme D E, agissant pour le compte de ses enfants mineurs C B et A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer sans délai les passeports sollicités au bénéfice de ses enfants mineurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui donner sans délai accès à toutes informations la concernant ainsi que sa famille ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la « somme correspondant aux allocations familiales » au titre de la réparation des dommages par lui ainsi que la somme qu’évaluera le tribunal au titre des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme E, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative et constituent des conclusions à fin d’injonction, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502444/6-3
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