Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2101385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 19 octobre 2021, le 20 septembre 2023 et le 19 septembre 2024, Mme A… D… E… et Mme H… D… E…, représentées par la Selarl Papin Avocats, Me Papin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Paul Ardier, à titre principal, à verser à Mme A… D… E… la somme de 931 789,12 euros au titre de son préjudice économique ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Paul Ardier à lui verser la somme de 41 704,74 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 10 juillet 2024 et de réserver ses droits au titre des arrérages à échoir à compter du 10 juillet 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Paul Ardier, à titre principal, de verser à Mme H… D… E… la somme de 53 300,53 euros au titre de son préjudice économique, ou à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 13 901,57 euros au titre au titre de son préjudice économique jusqu’au 10 juillet 2024 et de réserver ses droits à compter de cette date au titre des arrérages à échoir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Ardier la somme de 5 000 à verser à Mme A… D… E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Ardier la somme de 2 000 euros à verser à Mme H… D… E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier Paul Ardier doit être engagée en application des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en ce qu’il n’a pas pris en compte les résultats de l’examen anatomopathologique du 28 juillet 2016 identifiant des cellules cancéreuses entrainant un retard de traitement d’un an ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 80 % dès lors qu’à la date du diagnostic de la lésion, celle-ci était potentiellement curable ; le retard de traitement a conduit à une extension de la pathologie cancéreuse et in fine au décès de M. D… ;
A titre principal :
- elles sont fondées à solliciter l’indemnisation de leur préjudice économique ; le revenu annuel moyen du foyer doit être fixé à 37 780 euros ; la part d’auto-consommation de M. D… doit être fixée à 15% ;
- Mme A… D… E… n’exerce pas d’activité professionnelle ; elle a bénéficié d’une pension de réversion du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, d’une rente conjoint survivant de 3 450 euros et d’une indemnité pour un montant global de 132 867,70 euros ; Mme A… D… E… a subi une perte financière de 220 603,32 euros entre le 6 novembre 2018 et le 3 octobre 2024 qui a été compensée partiellement par l’allocation veuvage et le capital décès ; elle est fondée à solliciter une somme de 931 789,12 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
- Mme H… D… E… est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice jusqu’à ses vingt-cinq ans soit après capitalisation une somme de 53 300,53 euros après application du taux de perte de chance ;
A titre subsidiaire :
- elles sont fondées à solliciter pour la période du 6 novembre 2018 au 9 juillet 2024 et après application du taux de perte de chance une somme de 13 901,57 euros pour Mme H… D… E… et une somme de 41 704,74 euros pour Mme A… D… E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 15 novembre 2021 et 7 novembre 2024, le centre hospitalier Paul Ardier, représenté par Lantero &Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le revenu annuel du foyer avant décès s’élève à la somme de 33 160 euros ;
- la part d’auto-consommation du défunt doit être fixé à 35% ;
- Mmes D… E… ne subissent pas de préjudice économique ;
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Geoffroy, représentant les requérantes, et de Me Bardy, représentant le centre hospitalier Paul Ardier.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, né le 6 janvier 1969 s’est présenté aux urgences du centre hospitalier Paul Ardier le 21 juillet 2016 du fait de douleurs abdominales associées à un état fébrile et à des courbatures. Une appendicite aiguë non compliquée a été diagnostiquée et M. D… a subi une intervention chirurgicale consistant en une appendicectomie le 22 juillet 2016. Lors de l’intervention, un prélèvement a été effectué pour examen bactériologique et anatomo-pathologique dont les résultats ont conclu à une « infiltration tumorale adénocarcinomateuse dans la graisse péri appendiculaire dont l’immuno-marquage oriente vers un point digestif bas. ». M. D… n’a pas été averti des résultats et a regagné son domicile. A compter de janvier 2017, l’état de santé de M. D… s’est dégradé et c’est à compter de juillet 2017 soit un an après le diagnostic qu’un traitement a été mis en œuvre alors que les lésions tumorales étaient étendues au foie et au péritoine. En dépit des traitements l’état de santé de M. D… n’a cessé de se dégrader jusqu’au 5 novembre 2018, date de son décès. Le 13 juillet 2018, M. D…, son épouse, Mme A… D… E…, et ses enfants, M. I… J…, M. C… J… et Mme H… D… E…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le professeur F…, spécialisé en chirurgie générale et digestive a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 1er octobre 2018 et un complément d’expertise a été déposé le 7 décembre 2018. A la suite de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 8 mars 2019 qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier Paul Ardier et a fixé un taux de perte de chance de 80%, des protocoles d’accord transactionnels en vue de l’indemnisation des préjudices subis par Mme A… D… E…, Mme H… D… E…, M. B… J… et M. C… J… ont été conclus entre ces derniers et l’assureur du centre hospitalier. Toutefois, aucun accord n’est intervenu s’agissant du préjudice économique de Mme A… D… E… et Mme H… D… E…. Par un courrier du 27 avril 2021, Mmes D… E… ont introduit auprès du centre hospitalier Paul Ardier une réclamation indemnitaire préalable s’agissant de leur préjudice économique à laquelle il n’a pas été répondu. Par le présent recours, les requérantes sollicitent l’indemnisation du préjudice économique qu’elles estiment avoir subi.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Paul Ardier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que lors de l’intervention du 22 juillet 2016 aux fins de traitement de l’appendicite aiguë avec infiltration de la graisse péri appendiculaire présentée par M. D…, un prélèvement per opératoire a été effectué en vue notamment d’un examen anatomo-pathologique qui a conclu à une « infiltration tumorale adénocarcinomateuse dans la graisse péri appendiculaire dont l’immuno-marquage oriente vers un point digestif bas. ». En dépit de ce diagnostic, M. D… a rejoint son domicile le 25 juillet 2016 sans avoir été informé des résultats de cet examen et aucune prise en charge thérapeutique de son état de santé n’a été mise en œuvre. La tumeur de M. D… n’a finalement été prise en charge qu’à compter de l’été 2017 au centre hospitalier universitaire de Tours alors que les lésions tumorales étaient étendues au péritoine et au foie. Il en résulte que ce retard de prise en charge, qui n’a pas permis à M. D… de bénéficier d’un traitement adapté dès la découverte de sa tumeur, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Paul Ardier, ce que cet établissement ne conteste pas.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la non prise en compte des résultats de l’examen anatomo-pathologique identifiant les cellules cancéreuses a abouti à un retard de traitement d’un an qui s’est traduit par une extension de la pathologie cancéreuse. Alors que la tumeur de M. D… était classée de stade II en juillet 2016 avec un pronostic de taux de survie à cinq ans égal à 90% pour les patients atteints, elle présentait le caractère d’une tumeur de stade IV en juillet 2017 dont le taux de survie à cinq ans pour les patients atteints est de 11%. Il en résulte que le retard de prise en charge fautive a entrainé pour M. D… une perte de chance d’éviter son décès dont il convient de fixer le taux, ainsi que le propose l’expert, à 80%.
Sur l’évaluation du préjudice économique :
Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
En ce qui concerne la période comprise entre le 5 novembre 2018, date du décès de M. D… et le 1er novembre 2024, date d’octroi d’une pension de réversion :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du décès de M. D…, M. C… J…, fils de Mme A… D… E… âgé de vingt-deux ans vivait encore au foyer , ainsi il y a lieu de retenir que le foyer était composé de M. D…, âgé de quarante-neuf ans, son épouse Mme D… E… et leur fille Mme H… D… E… alors âgée de quinze ans. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 qu’il convient de prendre en compte dans les circonstances de l’espèce que le revenu du foyer, composé des salaires de M. D…, Mme D… E… n’exerçant pas d’activité professionnelle, s’élevait à 31 436 euros qui doit être actualisé à 38 351,92 euros en fin de période pour tenir compte de l’évolution moyenne des salaires, soit un salaire net moyen de 34 893,96 euros sur l’ensemble de la période. Il convient de déduire du revenu annuel de référence 25 % correspondant à la part des dépenses personnelles de la victime, soit la somme de 8 723,49 euros et, par suite, le revenu annuel disponible pour la famille s’élevait ainsi à 26 170,47 euros correspondant également au préjudice économique annuel du foyer. Pour la période de cinq ans, onze mois et vingt-six jours comprise entre le 5 septembre 2018, date du décès de M. D…, et le 1er novembre 2024, date d’octroi de la pension de réversion, la perte cumulée s’établit donc à 156 879,42 euros. Cette perte est partiellement compensée par le versement d’une allocation veuvage entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2020 d’un montant total de 16 088,60 euros et il s’ensuit que le préjudice indemnisable du foyer pour cette période s’élève à 140 790,82 euros. Sur cette somme, la part de Mme H… D… E… doit être fixée à 30% et celle de la veuve à 70%, soit un préjudice indemnisable, après application du taux de perte de chance, de 33 789,80 euros pour Mme H… D… E… et 78 842,86 euros pour Mme A… D… E….
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er novembre 2024, date d’octroi de la pension de réversion, et le 7 décembre 2027, date de départ du foyer de Mme H… D… E… :
Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er novembre 2024, Mme A… D… E… a perçu une pension de réversion versée par la MSA Ain-Rhône d’un montant annuel de 5 018, 88 euros. Par suite, le préjudice annuel indemnisable du foyer s’établit à la différence entre le montant de 26 170,47 euros mentionné au point 7 et cette somme de 5 018,55 euros, soit 21 151,92 euros. Il y a lieu en outre de tenir compte de la présence au foyer jusqu’à ses 25 ans de Mme H… D… E…. Pour cette période de 1 162 jours, la perte cumulée pour le foyer s’établit ainsi à 67 338,44 euros. Sur cette somme, la part de Mme H… D… E… doit être fixée à 30% et celle de la veuve à 70%, soit un préjudice indemnisable, après application du taux de perte de chance, de 16 161,23 euros pour Mme H… D… E… et de 37 709,53 euros pour Mme A… D… E….
En ce qui concerne la période comprise entre le 7 décembre 2027 et la date théorique de départ à la retraite de M. D… :
Eu égard à l’âge de M. D…, né le 6 janvier 1969, il y a lieu de considérer qu’il aurait pu légalement prétendre à une pension de retraite à l’âge de 64 ans, c’est-à-dire à compter du 6 janvier 2033. Pour la période comprise entre le 7 décembre 2027 et le 6 janvier 2033, il convient, pour évaluer la perte de revenus du foyer, composé du seul couple, de déduire du revenu annuel de référence de 34 893,96 euros mentionné au point 7 une part d’autoconsommation de la victime portée à 35 %, soit 12 212,89 euros. Le revenu annuel disponible pour la famille s’élève ainsi à un montant de 22 681,07 euros duquel il convient de déduire le montant de la pension de réversion versée annuellement par la MSA Ain Rhône à Mme A… D… E… soit 5 018,88 euros par an. Il en résulte un préjudice annuel indemnisable de 17 662,19 euros auquel il convient d’appliquer un coefficient de capitalisation temporaire de 6, 638 tel qu’il est fixé dans le barème publié par la Gazette du Palais 2025 (taux stationnaire) pour un homme âgé de 57 ans à la date de la liquidation de cette période et de 64 ans à la date du dernier terme échu. La perte de revenus dont peut se prévaloir Mme A… D… E… est donc de 93 793,30 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne la période postérieure au 6 janvier 2033 :
Sur cette période, il y a lieu d’estimer la pension de retraite escomptée par M. D… à 50% de son revenu annuel de référence mentionné au point 7, soit 17 446, 98 euros sur lequel la part d’autoconsommation par M. D… peut être fixée à 35%, soit 11 340,54 euros. Après déduction de la pension de réversion de 5 018, 88 euros annuel, le préjudice annuel indemnisable peut être estimé à 6 321,66 euros. En appliquant un euro de rente de capitalisation viagère pour un homme âgé de 64 ans, soit 18,167 selon le barème de capitalisation pour 2025 publié à la Gazette du Palais (taux stationnaire), le préjudice économique futur de Mme A… D… E… sur cette dernière période peut être évalué à la somme de 91 876,48 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 49 951,03 euros le préjudice économique subi par Mme H… D… E…
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer, après déduction d’un capital décès servi par la MSA Berry Touraine de 3 450 euros et d’un capital décès servi par le groupe AGRICA pour 132 867,70 euros, couvrant le préjudice économique du seul conjoint survivant, à la somme de 165 904,47 euros le préjudice économique subi par Mme D… E….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Ardier le versement à Mmes D… E… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Paul Ardier est condamné à verser à Mme H… D… E… la somme de 49 951,03 euros en réparation du préjudice économique subi.
Article 2 : Le centre hospitalier Paul Ardier est condamné à verser à Mme A… D… E… la somme de 165 904,44 euros en réparation du préjudice économique subi.
Article 3 : Le centre hospitalier Paul Ardier versera à Mmes D… E… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D… E…, à Mme A… D… E…, à la mutualité sociale agricole de Loir et Cher, à la mutualité sociale agricole du Rhône, au groupe AGRICA CCPMA Prévoyance et au centre hospitalier Paul Ardier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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