Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… C…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français ;
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’alors qu’elle peut être éloignée et qu’elle réside en couple avec son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2025, elle est privée du droit au recours effectif et souffre d’un état anxieux.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée, qui ne lui a pas été notifiée, est entachée d’une irrégularité procédurale, d’un défaut d’examen de sa situation, d’un défaut de motivation, et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante Sud-Africaine, est entrée en France en janvier 2022 munie d’un visa de long séjour en qualité de « jeune au pair » valable jusqu’au
31 décembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement en octobre 2022. Au mois de janvier 2024, alors que sa demande de renouvellement avait été clôturée depuis le mois de décembre 2023, la requérante a demandé un changement de statut « étudiant ». Le 8 juillet 2025, elle a été informée qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre par le préfet de police le 29 avril 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
2.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir qu’elle peut être éloignée alors qu’elle réside en couple avec son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2025, qu’elle est privée du droit au recours effectif du fait de l’absence de notification de la décision attaquée, dont il n’est pas établi qu’elle en aurait demandé la communication au préfet de police, et qu’elle souffre d’un état anxieux réactionnel se manifestant par la présence chronique de plaques eczémateuses médicalement constatées, Mme C… ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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