Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 15 juillet 2025, Mme F… D…, née H…, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A… D…, outre la décision implicite née le 24 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus est illégale en raison :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- du vice de procédure ;
- de l’erreur de fait ;
- de l’erreur de droit ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née H…, ressortissante marocaine née le 1er novembre 1983 à Ain Chair (Maroc), a déposé le 22 mai 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A… D…, ressortissant marocain né le 17 avril 1998 à Casablanca, résidant au Maroc. Par décision en date du 20 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Elle a introduit un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par décision née le 24 avril 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ».
L’article R. 434-4 du code précité précise : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment celle liée aux ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille.
Le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur d’un enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, par arrêté n° 37-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-11045 du 27 novembre 2024, publié sur le site internet de la préfecture, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. E… C… en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) , y compris : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… se prévaut de ce que la décision vise de manière erronée l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne lui est pas applicable dès lors qu’elle est de nationalité marocaine, et alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet d’Indre-et-Loire se soit fondé sur les stipulations de cet accord pour prendre à son encontre la décision contestée, les erreurs de visas sont cependant sans incidence sur la légalité d’une décision, de même que les erreurs de plume. Il suit de là que ce moyen inopérant doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, et notamment de sa motivation, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande de regroupement familial déposée par Mme D…. Il suit de là que ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision de refus contestée est motivée et fondée sur la circonstance que les revenus de Mme D… pris en compte pour la période de juin 2023 à juillet 2024 sont insuffisants au regard de l’exigence d’un revenu minimal de 1 528,54 euros nets mensuel au titre de l’année 2024 dès lors que ceux-ci s’élèvent à un montant mensuel de 1 300 euros et ne répondent pas l’exigence de stabilité dès lors qu’ils sont constitués de sa seule pension alimentaire, le préfet ayant exclu l’aide personnalisée au logement (APL) qui s’élève à un montant mensuel de 365 euros.
Mme D… estime disposer de ressources stables et suffisantes dès lors que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 493,30 euros net.
D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire, pour apprécier les revenus mensuels de Mme D…, n’avait à prendre en considération ni les allocations familiales, ni l’allocation personnalisée au logement (APL) perçues dès lors que celles-ci ne constituent pas des ressources stables au sens de l’article L. 434-7 cité au point 2. Aussi est-ce sans erreur de fait comme d’appréciation que le préfet n’a pas pris en compte les 365 euros mensuels d’APL ainsi que l’allocation Paje d’un montant de 193,30 euros. Ce moyen n’est dans ces conditions manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
D’autre part, Mme D… soutient que ses ressources à hauteur de 1 300 euros proviennent de la pension alimentaire versée chaque mois par son ex-époux. Si elle produit la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé du 18 novembre 2020 dans laquelle M. B… G… s’engage à verser une contribution mensuelle de 650 euros par enfant, soit 1 300 euros payable le 5 de chaque mois, elle ne justifie toutefois aucunement du versement effectif de cette somme, la seule production d’une attestation du 16 janvier 2025 du directeur d’agence du Crédit Agricole faisant état de l’absence d’incident bancaire sur le compte de Mme D… née H… ne pouvant pallier cette absence.
Au surplus, Mme D… née H… ayant déposé sa demande de regroupement familial le 22 mai 2024, la période de référence s’étend ainsi du mois de mai 2023 à celui d’avril 2024. Sur cette période, le SMIC net a évolué, selon l’INSEE, de 1 383 euros en mai 2023, à 1 398,70 euros en avril 2024. Aussi, quel que soit le montant du SMIC retenu par le préfet, les ressources de Mme D… née H… sont insuffisantes. Aussi ce moyen n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, Mme D… est la mère de deux enfants français nés d’un premier mariage, mais également de Firdaws, née le 19 octobre 2022 à Tours, qui vit avec elle, et dont M. A… D… est le père. En se bornant à soutenir qu’« il parait important pour le bien développement de cette enfant qu’elle puisse jouir de la présence de son père », elle n’apporte cependant aucun élément, argument ni précision à l’appui de ce moyen. Par suite, ce dernier doit, en l’état des éléments fournis, être écarté comme n’étant assorti ni de précisions suffisantes comme de faits apportés à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais exposés par Mme D… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Liberté
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Acte
- Troupeau ·
- Bovin ·
- Brucellose ·
- Tuberculose ·
- Animaux ·
- Cantal ·
- Police sanitaire ·
- Prophylaxie ·
- Document d'accompagnement ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Droit privé ·
- Mise en concurrence ·
- Canal ·
- Marches ·
- Contrat administratif ·
- Droit d'exploitation ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Marches ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Solde ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Hébergement ·
- Cada ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.