Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 6 mai 2025, Mme C B épouse A, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le certificat médical à compléter et à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la notice explicative, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a, d’une part, transmis à Mme B épouse A le certificat médical à compléter et à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la notice explicative et, d’autre part, délivré à Mme B épouse A un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’elle indique elle-même dans ses dernières écritures. Si la requérante affirme qu’un récépissé de première demande et non de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis, elle ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il est constant que le document qui lui a été remis lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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