Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2310426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A… B…, représenté par Me Fournier, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « jugé irrecevable et (…) donc classé sans suite » la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait déposée le 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un rendez-vous afin de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
……………………………………………………………………………………..
Par une décision en date du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près du Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Fournier, doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Le désistement susvisé est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fournier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Fournier, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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