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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2602358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C… B… et à Mme D… B… de libérer le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 50 rue Lazare Carnot, à Lorient (56100), mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sauvegarde 56 de Lorient ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intimés de libérer les lieux, à faire procéder à leur expulsion et en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asile déposées par M. et Mme B… ont fait l’objet, le 15 avril 2022, de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées, le 14 décembre 2022, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- M. et Mme B… ont chacun fait l’objet de décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, assorties de décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêtés préfectoraux du 2 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mai 2023 ;
- M. et Mme B… ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, valables pour la période du 5 mai 2023 au 22 octobre 2024, en raison de l’état de santé de leur fille ;
- M. et Mme B… ont été informés par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par courrier du 31 janvier 2023 qui leur a été remis en mains propres le 8 février 2023, qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient et qu’ils n’étaient autorisés à s’y maintenir que jusqu’au 14 février 2023 ;
- un courrier de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours a été adressé le 10 mars 2023 à M. et Mme B… sans effet ;
- leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, déposées le 19 mars 2024, en raison de l’état de santé de leur fille, a fait l’objet de décisions de refus, conformément à l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, assorties de décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département du Morbihan ;
- sa demande de l’autoriser à expulser M. et Mme B… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence notamment de toute circonstance exceptionnelle justifiant qu’ils se maintiennent dans les lieux.
La procédure a été communiquée à M. et Mme B… qui n’ont fait valoir aucune observation écrite, mais qui ont communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. et Mme B…, qui soutient que les intéressés, présents avec leurs trois enfants sur le territoire français depuis septembre 2021, se trouvent dans une situation particulièrement difficile, qu’ils ont bénéficié à compter du 5 mai 2023 d’une autorisation de séjour en qualité de parents d’un enfant malade, en raison de l’état de santé de leur fille cadette, laquelle a été renouvelée jusqu’au 22 octobre 2024, que l’avis défavorable récemment émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle demande de renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour résulte de la stabilisation de l’état de santé de leur fille, alors même qu’une rupture de la prise en charge médicale dont l’enfant fait l’objet ainsi qu’un voyage vers son pays d’origine risque d’avoir des conséquences sur cette stabilisation, que l’enfant, dont la mère s’occupe à plein temps, est actuellement suivie par une équipe médicale pluridisciplinaire, qu’un praticien hospitalier atteste de la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un rythme de vie extrêmement équilibré, compte tenu des spécificités du polyhandicap dont elle souffre, qu’une attestation émise par un médecin serbe expose les risques résultant d’un transport pour une patiente atteinte d’une épilepsie pharmaco-dépendante, que les intéressés justifient en cela de circonstances exceptionnelles de nature faire obstacle aux mesures sollicitées par le préfet aux fins d’expulsion du logement actuellement occupé et qu’à défaut, ils demandent de différer leur expulsion du logement, le temps de trouver une solution adaptée au handicap de leur fille ;
- et les explications de Mme B….
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. C… B… et Mme D… B…, tous deux de nationalité serbe, nés respectivement le 1er octobre1984 à Depce et le 14 avril 1984 à Miratovac (Yougoslavie), sont entrés en France le 13 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants, alors âgés de 10 ans, 6 ans et 2 ans. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile au cours du mois d’octobre 2022 et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement dans un CADA, à compter du 29 novembre 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 15 avril 2022 de l’OFPRA, confirmées par décisions de la CNDA du 14 décembre 2022. La demande d’asile déposée pour leurs enfants, a également fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA, confirmée par décision de la CNDA.
6. Si M. et Mme B… ont déposé le 25 janvier 2022 des demandes de titre de séjour, en se prévalant de l’état de santé de leur fille, A…, celles-ci ont fait l’objet, le 2 janvier 2023, de décisions de refus du préfet du Morbihan, assorties d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux engagé devant le tribunal administratif de Rennes pour contester ces décisions a été rejeté, par jugement du 31 mai 2023. Par courrier du 31 janvier 2023, remis en mains propres le 8 février 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a informé M. et Mme B… que leur prise en charge au sein du CADA de Lorient prendrait fin le 14 février 2023 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. et Mme B… n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, par courrier du 10 mars 2023, en se fondant sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Alors que M. et Mme B… n’ont pas obtempéré à cette mise en demeure, le juge des référés a rejeté, par une ordonnance du 4 mai 2023, la demande d’expulsion sans délai qui lui avait été présentée par le préfet du Morbihan. Les intéressés se sont chacun vu remettre le 5 mai 2023 une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’un enfant malade et se sont maintenus dans le lieu d’hébergement alors mis à leur disposition. Ces autorisations provisoires de séjour ont été renouvelées jusqu’au 22 octobre 2024. Le collège des médecins de l’OFII, saisi dans le cadre du renouvellement des autorisations provisoires de séjour de M. et Mme B…, a néanmoins émis, le 26 août 2024, un avis selon lequel la jeune A…, dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet du Morbihan a, en conséquence, refusé, par arrêtés du 28 août 2024, le renouvellement des autorisations provisoires de séjour délivrées à M. et Mme B… et les a obligés à quitter le territoire français, avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2025 annulant les arrêtés préfectoraux du 28 août 2024 uniquement en ce qu’ils comportaient une interdiction de retour en France de M. et Mme B… a été confirmé le 11 juillet 2025 par la Cour administrative d’appel de Nantes. A la suite, le préfet du Morbihan a, une nouvelle fois, par courrier du 10 décembre 2025, mis en demeure M. et Mme B… de quitter le CADA de Lorient dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande au juge des référés leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Il est, dès lors, constant que M. et Mme B…, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à être hébergés dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile.
8. D’autre part, si M. et Mme B… se sont prévalus, au cours de l’audience publique, de l’état de santé de leur fille A…, qui souffre d’une épilepsie pharmaco-résistante très difficile à équilibrer et d’un handicap moteur associé à une déficience intellectuelle sévère et du suivi médical qui résulte de ce polyhandicap, les pièces médicales produites ne peuvent suffire à caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait le maintien dans le lieu d’hébergement que l’enfant occupe avec sa famille, d’autant que le collège des médecins de l’OFII, sollicité pour avis s’agissant des droits aux séjours qui résulteraient de cette situation, a estimé, postérieurement aux attestations médicales produites, que l’enfant pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Le seul rapport non daté rédigé par un médecin spécialiste en pédiatrie exerçant dans une polyclinique serbe selon lequel le transport de la patiente présente un risque élevé, en raison de son épilepsie pharmaco-résistante et de son état général et les conditions adéquates à la poursuite de son traitement et son hospitalisation n’existent pas à Belgrade en République de Serbie ne peut suffire à contredire l’appréciation collégiale des médecins de l’OFII. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Morbihan ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
9. Enfin, le préfet du Morbihan rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 100 % des places en HUDA comme en CADA sont actuellement occupées dans le département du Morbihan. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. et Mme B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à enjoindre à M. et Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent au sein du CADA Sauvegarde 56 de Lorient. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et notamment aux préconisations du médecin qui assure le suivi médical de la fille des requérants s’agissant des délais nécessaires pour s’assurer que sa prise en charge en Serbie permette de garantir la poursuite de son traitement médicamenteux. L’autorité préfectorale est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Sauvegarde 56 de Lorient, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B… à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent, situé 50 rue Lazare Carnot à Lorient, relevant du CADA Sauvegarde 56 de Lorient, et d’évacuer les lieux.
Article 2 : À défaut pour M. et Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Sauvegarde 56 afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan et à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes.
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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