Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé, notamment en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 144-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 20 juillet 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Guyane portant refus de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A… est entrée en France en 2007 et elle démontre sa présence continue sur le territoire depuis 2012. En outre, elle établit être mariée, depuis le 28 juillet 2004, avec un compatriote qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été renouvelée, alors que le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable à la date de l’arrêté attaqué est produit au dossier. De leur union sont nés deux enfants, les 22 février 2005 et 12 août 2011, la première ayant été scolarisée en Guyane jusqu’en 2021 et professionnellement intégrée à la date de l’arrêté en litige. Enfin, Mme A… justifie avoir assuré la gérance d’un commerce d’alimentation à compter du 10 janvier 2014 puis exercer une activité professionnelle en tant que salariée au sein de la société Excellence Store depuis le 1er octobre 2019. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’intensité des liens qu’elle a noués sur le territoire, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 mars 2024 portant refus d’admettre Mme A… au séjour doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 19 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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