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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2506260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506260 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable sa demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section « Etudes anglophones ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Isère () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable sa demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section « Etudes anglophones ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à l’institut d’études politiques de Grenoble (Isère). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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