Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail suite à l’enregistrement de sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 23 janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée : l’impossibilité de solliciter son changement de statut a pour conséquence de la maintenir dans une situation administrative et sociale précaire dès lors qu’elle demeurera dès le 23 janvier 2025 en situation irrégulière et pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle réside en France de manière régulière depuis plus de 4 ans, qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » et justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié » ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B justifie qu’elle dispose d’une carte de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » qui a expiré le 23 janvier 2025 et qu’elle se trouve en situation irrégulière alors même qu’elle justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié ». Par ailleurs, elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auditrice comptable. Ainsi, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée, est, dès lors, remplie. Par ailleurs, la mesure que Mme B sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de changement de statut et de voir son droit au séjour en France examiné et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande et de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès lors que ceux-ci sont conditionnés au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
6. Enfin, les conclusions de la requête tendant à le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de dix jours, de faire enregistrer sa demande de changement de statut.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500416
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